Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a scheduling notice and receipt for his residence permit application, alongside provisional legal aid. The court declined to grant provisional legal aid, and regarding the main request, it noted that the prefecture had scheduled the applicant to appear on February 23, 2024, to register the application, rendering the demand for an injunction moot, and consequently rejected the request for litigation costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Scheduling): The court declined to grant provisional legal aid, and regarding the main request, it noted that the prefecture had scheduled the applicant to appear on February 23, 2024, to register the application, rendering the demand for an injunction moot, and consequently rejected the request for litigation costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning provisional legal aid was cited to justify the decision not to grant it.
This provision was cited as the basis for the main request, on which the court declined to rule as it became moot.
This provision was cited in relation to the claim for costs, which the court rejected.
This provision was cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJR regarding the claim for costs, which the court rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une convocation en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que le récépissé de celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, une convocation en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que le récépissé de celle-ci.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire du 15 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par M. A, que ce dernier est convoqué à la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 février 2024 afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,