Legislator Jurisprudence & Législation
2400495 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Provisional Legal Aid Award

Numéro de cause 2400495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to suspend a prefectural decision denying the renewal of her residence permit and to compel the prefect to grant an appointment and issue a work authorization receipt, but the court determined that it was unnecessary to rule on the suspension and injunction requests because the prefect subsequently issued the claimant a receipt for her renewal application, valid until a specified date, thus resolving the immediate urgency; however, the court granted the claimant provisional legal aid and ordered the State to pay the claimant's counsel a specified sum under specific conditions related to legal aid waivers.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Provisional Legal Aid Award: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisations de travail autorisation de séjour désignation d'un conseil juridique commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer, in relation to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du préfet du Gard refusant l'enregistrement du renouvellement de sa demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il conviendra de condamner l'Etat à verser cette somme à Me Chabbert-Masson, elle-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Le préfet du Gard a produit la fiche AGDREF de la requérante et le récépissé de demande de titre de séjour, enregistrés le 20 février 2024.

Vu :

- la requête, enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2400502, par laquelle Mme C demandent l'annulation de la décision contestée.

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a délivré à Mme C le 19 février 2024, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 18 août 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme C dans la présente requête.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire eu égard à la transmission de sa demande d'aide juridictionnelle le 9 février 2024 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Chabbert-Masson de la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de suspension présentées par Mme C.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Me Chabbert-Masson au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 21 février 2024.

La juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400495