Legislator Jurisprudence & Législation
2400494 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Emergency Injunction for Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2400494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction requiring the prefect to issue a receipt for a residency permit application, which had been pending since October, arguing the administrative delay rendered her situation precarious by preventing her from proving her legal status or accessing social rights, and the court granted the request for provisional admission to legal aid and ordered the prefect to issue the residency permit receipt within eight days, finding the delay urgent and useful to remedy, but rejected the request for an accompanying work authorization as the relevant regulation did not apply to this type of receipt, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Emergency Injunction for Residency Permit Receipt: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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autorisation provisoire ressortissants étrangers autorisation de travail positions administratives commandement de payer autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the basis for granting the injunction to the Préfet to deliver a certificate of residence application.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En revanche, le récépissé de la demande de la requérante, qui n'est pas visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas, en conséquence, être assorti d'une autorisation de travail.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the injunction to the Préfet to deliver a certificate of residence application.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme D A B, épouse C, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle est privée, du fait de la carence de l'administration, de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux.

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, épouse C, ressortissante tunisienne née en 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A B, épouse C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

8. D'une part, Mme A B, épouse C, soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 17 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent et utile de la mesure qu'elle sollicite, la requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour, auquel elle a pleinement droit du fait de la complétude de son dossier, la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et faire valoir ses droits sociaux.

9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme A B, épouse C, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En revanche, le récépissé de la demande de la requérante, qui n'est pas visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas, en conséquence, être assorti d'une autorisation de travail.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B, épouse C, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme A B, épouse C, est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B, épouse C, est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B, épouse C, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, laquelle a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hanan Hmad.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 8 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,