Legislator Jurisprudence & Législation
2400493 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Provisional Legal Aid Application

Numéro de cause 2400493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order compelling her to leave French territory, citing several procedural and substantive flaws, but the court granted provisional legal aid because a final decision on full aid was pending. The court subsequently deemed the claims for annulment and injunction without object and declined to rule on them because the prefect had officially withdrawn the challenged order subsequent to the filing of the request, while ordering the State to pay the petitioner's lawyer €800 for costs under specific conditions related to the provisional legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Annulment and Provisional Legal Aid Application: The court subsequently deemed the claims for annulment and injunction without object and declined to rule on them because the prefect had officially withdrawn the challenged order subsequent to the filing of the request, while ordering the State to pay the petitioner's lawyer €800 for costs under specific conditions related to the provisional legal aid status.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union production de créance état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Rivière conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, Me Minet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid.
article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited as the basis for provisionally granting legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Minet, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de l'examen de son titre de séjour pour raison médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- le préfet doit justifier de la compétence de l'auteur de l'arrêté ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est contraire à son droit à être entendu ;

- il d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté en litige ayant été retiré.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- la demande d'aide juridictionnelle du 20 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.

L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B conteste l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Mme B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet du Calvados a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté attaqué du 30 janvier 2024. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Minet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Minet d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Minet, avocate de Mme B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Minet et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

X. RIVIERE La greffière,

signé

N. BELLA

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

E. Bloyet