Social Operator's Claim for Provisional Payment of Unpaid Invoices Dismissed Due to Lack of Proof and Contestable Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social operator, which managed housing improvement aid files and executed related work reception, sought a provisional payment of €71,851.36 from the prefect for unpaid invoices, arguing the debt was uncontestable as work was completed and approved. However, the court rejected the request for a provisional measure under Article R. 541-1 of the administrative justice code because the obligation to pay was seriously contestable, noting the applicant failed to submit the supporting invoices from the construction companies as required by its agreement, and the prefect asserted the state would pay those companies directly due to the applicant's ongoing receivership proceedings. Consequently, the court dismissed the entirety of the applicant's claims, including those for late interest and legal costs, as the existence and amount of the claimed debt were not established with sufficient certainty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Social Operator's Claim for Provisional Payment of Unpaid Invoices Dismissed Due to Lack of Proof and Contestable Debt: However, the court rejected the request for a provisional measure under Article R. 541-1 of the administrative justice code because the obligation to pay was seriously contestable, noting the applicant failed to submit the supporting invoices from the construction companies as required by its agreement, and the prefect asserted the state would pay those companies directly due to the applicant's ongoing receivership proceedings. Consequently, the court dismissed the entirety of the applicant's claims, including those for late interest and legal costs, as the existence and amount of the claimed debt were not established with sufficient certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the grounds for granting a provisional payment in summary proceedings, which was the main subject of the rejection.
This article was applied to reject the request for costs against the State, as the State was not deemed the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 30 septembre 2024, la société Opérateur Partenaire Social (OPS), représentée par Me Bel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le préfet de la Martinique à lui verser la somme provisionnelle de 71 851,36 euros, correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'elle a sollicité le règlement des factures par courriels du 14 juin 2024 et qu'un refus de paiement lui a été opposé ;
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'administration a admis ne pas avoir réglé les factures et indiqué qu'elle réglera directement les entreprises alors que les prestations de travaux ont été réalisées et que la DEAL n'a pas contesté les travaux ni leur montant ;
- de plus, la DEAL a émis des avis favorables aux versements des soldes dus après la réception des travaux sans réserve ;
- le préfet crée une situation d'enrichissement sans cause à son profit ;
- il n'y a aucune explication au refus de paiement ;
- les intérêts moratoires sont dus dès lors que le délai de paiement des factures a été dépassé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la provision soit assortie d'une garantie.
Il fait valoir que :
- la requête en référé provision est irrecevable dès lors que le contentieux n'est pas lié par une réclamation préalable adressée à l'administration ;
- la créance est sérieusement contestable dès lors que la société requérante ne procède pas elle-même à la réalisation des travaux, mais accompagne le maître d'ouvrage et les entreprises qui réalisent les travaux, et qu'elle devait présenter, dans ses demandes de paiement de subvention à l'Etat, les factures des entreprises ayant réalisées les travaux ; or, aucune facture n'a été présentée dans les demandes de paiement ;
- la requérante, en tant qu'opérateur agréé, perçoit les subventions de l'Etat, de la Caf et des collectivités, et aurait dû procéder au règlement des sommes dues aux entreprises de travaux ;
- la requérante a été rémunérée à hauteur de 5 000 euros par l'Etat pour les dossiers en litige dans la requête ;
- depuis un jugement du 16 mai 2024 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte s'agissant de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Opérateur Partenaire Social (OPS), exerce une activité dans la réhabilitation et la construction sociale en Martinique. Elle est agréée par un arrêté préfectoral du 7 juin 2022 pour gérer les demandes d'aide à l'amélioration de l'habitat (AAH) et d'aide de logement évolutif et social (LES) et exerce une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte des bénéficiaires d'AAH en vertu d'une convention signée avec l'Etat. A ce titre, elle a pris en charge cinq dossiers de logement. La requérante expose qu'elle a procédé aux travaux sur ces cinq logements qui ont été réceptionnés par les services préfectoraux sans réserve et qu'un procès-verbal a été établi et signé. Elle ajoute que chaque facture a été adressée à l'Etat le 14 juin 2024 et que le solde total de 71 851,36 euros, demeure impayé. Par la présente requête, la société OPS demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 71 851,36 euros correspondant au solde des factures impayées émises dans le cadre de l'exécution de la convention conclue en application de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2022.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. En l'espèce, en se bornant à soutenir que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et que l'administration a émis un avis favorable au versement des soldes de subvention, la société requérante ne conteste pas sérieusement l'argumentation préfectorale selon laquelle elle n'a pas produit les factures des entreprises de travaux à l'appui des demandes de paiement des soldes de subvention comme la convention le stipule. De plus, le préfet indique qu'au vu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société par le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 mai 2024 et de l'état de cessation de paiement de la société, sa situation financière ne lui permet plus d'assurer les missions d'opérateur social pour pré-financer les travaux. Enfin, il ajoute que l'Etat procédera au paiement direct des entreprises pour les opérations non soldées. Au regard de l'ensemble des éléments invoqués en défense, non sérieusement contestés, l'existence de l'obligation de l'Etat d'acquitter les cinq factures en litige émises par la société OPS le 14 juin 2024, ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, la société OPS n'est pas fondée à solliciter le versement de la provision réclamée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Martinique, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société OPS tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme provisionnelle de 71 851,36 euros, assortie des intérêts moratoires.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Opérateur Partenaire Social est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opérateur Partenaire Social et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 14 octobre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.