Legislator Jurisprudence & Législation
2400491 Généré par l'IA

Student Permit Denial Upheld Due to Visa Omission and Criminal Record

Numéro de cause 2400491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Orléans rejected a national's request to annul a prefectural decision from January 4, 2024, which denied a temporary residence permit as a student, ordered departure from France, and set a destination country. The court found that the signatory of the decision was competent, and while some grounds for refusal—such as lack of enrollment—were factually incorrect, the decision was legally sound based on the applicant's failure to submit a long-stay visa with his application, as his request, submitted more than six months after his prior permit expired, was treated as a first application under relevant regulations. Furthermore, the court upheld the refusal based on the applicant's criminal record involving drug use and armed robbery, which constituted a threat to public order, and noted that the challenged decision did not include an order of prohibition from return.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Permit Denial Upheld Due to Visa Omission and Criminal Record: The court found that the signatory of the decision was competent, and while some grounds for refusal—such as lack of enrollment—were factually incorrect, the decision was legally sound based on the applicant's failure to submit a long-stay visa with his application, as his request, submitted more than six months after his prior permit expired, was treated as a first application under relevant regulations. Furthermore, the court upheld the refusal based on the applicant's criminal record involving drug use and armed robbery, which constituted a threat to public order, and noted that the challenged decision did not include an order of prohibition from return.

Mots-clés

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autorisations de séjour menace en droit pénal casier judiciaire retrait de l'autorisation départ du pays motif de police

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs.
article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs (legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs (legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C H B, représenté par Me Mellier, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente de cette décision, d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît l'article 9 de l'accord franco-ivoirien ;

- l'interdiction de retour sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- son arrêté n'est pas assorti d'une décision d'interdiction de retour de sorte que le moyen dirigé contre cette décision ne peut qu'être écarté ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Toullec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 13 juillet 2000, est entré en France le 16 septembre 2017, muni d'un visa de long séjour, valable jusqu'au 14 novembre 2018, délivré en qualité de mineur scolarisé. Il a ensuite été titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 30 janvier 2020. Il a, le 25 août 2022, présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A F, directrice de cabinet de la préfecture d'Indre-et-Loire, qui bénéficiait d'une délégation de signature de M. E D, préfet d'Indre-et-Loire, aux termes d'un arrêté du 27 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d'Indre-et-Loire, notamment " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. G n'était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B en qualité d'étudiant aux motifs que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, qu'il n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour et ne justifiait ni d'une inscription dans un établissement d'enseignement ni d'une progression dans ses études, ni de ressources suffisantes.

4. D'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ".

5. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.

6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré en France muni d'un visa de long séjour et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 janvier 2020, il n'a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que le 25 août 2022, soit après l'expiration du délai de six mois mentionné par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que sa demande de renouvellement était soumise à la production d'un visa d'entrée de long séjour en application des mêmes dispositions de l'article R. 431-8 et, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas présenté un tel visa à l'appui de sa demande, pour ce seul motif a pu légalement rejeter la demande de renouvellement présentée par M. B. Ce dernier fait valoir qu'il a été incarcéré au cours de l'année universitaire 2019/2020. Toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il dépose sa demande de renouvellement dans le délai imparti ni ne le dispensait de présenter une demande de visa de long séjour avant de présenter sa demande de titre de séjour étudiant.

7. Si le motif tiré ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement est erroné dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était inscrit en section BTS Transport et Logistique à l'Ecole tourangelle supérieure pour l'année 2023/2024 et si le défaut de progression de ses études ne pouvait lui être opposé dès lors que sa demande présentait le caractère d'une première demande, ces erreurs ne sont pas susceptibles d'entrainer l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif relatif à l'absence de production d'un visa de long séjour. De la même manière, à supposer même que le requérant dispose de moyens d'existence suffisants, contrairement à ce que fait valoir le préfet, celui-ci aurait néanmoins pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif relatif à l'absence de production d'un visa de long séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Le préfet a indiqué, sans être contredit, que le requérant, qui ne conteste pas le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qui, selon ses propres dire, a été incarcéré au cours de l'année universitaire 2019/2020 et que sa libération conditionnelle a été ordonnée en fin d'année universitaire 2021/2022, avait été interpellé le 6 décembre 2018 pour usage illicite de stupéfiants, le 21 novembre 2019 pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et le 22 février 2020 pour vol avec arme.

10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté dès lors que, ainsi que le soutient le préfet, l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision d'interdiction de retour.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 du préfet d'Indre-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H B et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

Mme Le Toullec, première conseillère,

Mme Dicko-Dogan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

Hélène LE TOULLEC

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

Le greffier,

Alexandre HELLOT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.