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2400491 Généré par l'IA

Housing Tax Liability Dispute Based on January 1st Property Status

Numéro de cause 2400491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought discharge from the housing tax assessed for a property in 2023, claiming the building was sold in January 2023 and their civil union was dissolved in March 2023, rendering it unoccupied and unfurnished for their use that year. The court rejected the request, reasoning that the tax liability is determined by the facts as they exist on January 1st of the tax year, and since the property was jointly held as of that date, and the individuals reported a shared address in their 2022 income declaration, the applicants were not entitled to a discharge from the tax liability for 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 1408 du code général des impôts, article 1691 bis du code général des impôts, Article 1er; Housing Tax Liability Dispute Based on January 1st Property Status: The court rejected the request, reasoning that the tax liability is determined by the facts as they exist on January 1st of the tax year, and since the property was jointly held as of that date, and the individuals reported a shared address in their 2022 income declaration, the applicants were not entitled to a discharge from the tax liability for 2023.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt impôt foncier contestation civile propriété immobilière déclaration des revenus état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order: the rejection of the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. E C et

Mme A B D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 à raison de l'immeuble sis 38, rue Aristide Briand à Goincourt (Oise).

M. C soutient que le logement en cause, mis en vente courant 2022, était vide de tous meubles et inoccupé. Il précise que Mme B D était locataire d'un autre appartement depuis le 16 août 2021, qu'un compromis de vente a été signé le 28 septembre 2022 pour une vente réalisée le 28 janvier 2023 alors que leur Pacs a été rompu le

1er mars 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées les indications de M. C étant contredites par la déclaration de revenus du couple souscrite au titre de 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de M. C et Mme B D tend à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 à raison d'un immeuble situé 38, rue Aristide Briand à Goincourt (Oise).

2. Aux termes, en premier lieu, de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts alors en vigueur : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1409 dudit code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardin d'agrément, parcs et terrains de jeux () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ".

3. Aux termes, en second lieu, de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale lorsqu'ils vivent sous le même toit () ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 4 juin 2023, M. C et Mme B D ont fait mention de leur Pacs et d'une adresse commune au 4, rue du Four à Reuil sur Brèche (Oise). S'agissant d'un bien vendu le 28 janvier 2023 et d'une dissolution de Pacs seulement enregistrée le 1er mars 2023, la situation au regard de la taxe d'habitation devant être appréciée au 1er janvier, en l'état du dossier M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a solidairement été assujetti au titre de l'année 2023, à raison d'un immeuble situé 38, rue Aristide Briand à Goincourt (Oise) et, par suite, la requête de M. C et Mme B D doit être rejetée dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise..

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme B D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A B D et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. TruyLa greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.