Agricultural Fund Overpayment Recovery Upheld Based on Cohabitation Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a claim seeking cancellation of a decision by the agricultural social mutual fund commission that refused to remit €452.37 in overpaid activity bonuses for March to August 2020. The claimant, who declared himself a single father in 2020, contested the recovery, asserting his cohabitation status only changed in January 2021. The court reasoned that evidence, including the claimant adding the cohabitant to his supplementary health insurance in November 2020 and an affidavit stating they lived maritally since 2020, justified the fund's decision to treat the claimant as cohabiting and thus ineligible for the single-person benefit rate during the contested period, as the claimant failed to provide specific documentation to establish an earlier start date for the common life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article 515-8 du code civil, article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, R. 222-13 du code de justice administrative; Agricultural Fund Overpayment Recovery Upheld Based on Cohabitation Evidence: The claimant, who declared himself a single father in 2020, contested the recovery, asserting his cohabitation status only changed in January 2021. The court reasoned that evidence, including the claimant adding the cohabitant to his supplementary health insurance in November 2020 and an affidavit stating they lived maritally since 2020, justified the fund's decision to treat the claimant as cohabiting and thus ineligible for the single-person benefit rate during the contested period, as the claimant failed to provide specific documentation to establish an earlier start date for the common life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the appellant's claim.
The President of the Tribunal designated the reporting judge under this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête de M. C D.
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 au tribunal judiciaire de Chartres,
M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a rejeté sa demande de remise d'une somme de 452,37 euros de prime d'activité indûment perçue au titre de la période de mars à août 2020.
Il soutient qu'en 2020, il était père célibataire et que sa situation familiale n'a changé qu'en janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a constaté, en décembre 2020, que le requérant, exploitant agricole bénéficiaire de la prime d'activité et se déclarant père célibataire, menait, depuis 2020, une vie commune avec Mme A B. Par lettre du 6 mai 2022, la caisse réclame au requérant la somme de 452,37 euros de prime d'activité indûment perçue au titre de la période de mars à août 2020 dont le solde est à ce jour de 227,63 euros. Le requérant soutient qu'en 2020, il était père célibataire et que sa situation familiale n'a changé qu'en janvier 2021.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que, par lettre du 20 novembre 2020, le requérant a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole d'ajouter à son contrat complémentaire santé Mme A B à compter du 20 novembre 2020 et qu'il a adressé à la caisse une attestation sur l'honneur en date du 2 janvier 2021, signée par lui-même et Mme B, selon laquelle ils vivaient maritalement depuis 2020. Malgré la demande de la caisse de mutualité sociale agricole, le requérant n'a fourni aucun élément de nature à préciser la date exacte à laquelle la vie maritale a réellement débuté au cours de l'année 2020. Le requérant ne produit pas d'élément justifiant de la date à laquelle la communauté de vie a réellement commencé. Par suite, la caisse a pu retenir une date de vie maritale à compter du 1er janvier 2020 et prendre en compte les ressources de Mme B pour le calcul de la prime d'activité de la période de mars à août 2020. Le requérant ne conteste pas le calcul de l'indu par la caisse. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 452,37 euros de prime d'activité qui lui est réclamée par la caisse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.