Legislator Jurisprudence & Législation
2400489 Généré par l'IA

Refusal of Residence Card Based on Insufficient Resources Upheld

Numéro de cause 2400489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an application to annul a prefectural decision refusing to grant a residence card to an individual who had demonstrated five years of regular residence in France, because the administrative judge confirmed the prefect's reasoning that the applicant's resources over the preceding five years did not consistently meet the minimum growth wage threshold as required by law. The court further ruled that the prefect's failure to consult the mayor regarding republican integration, while potentially a procedural irregularity, did not constitute a denial of a legal guarantee or influence the outcome, as the refusal was legally grounded on the insufficient resources.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Card Based on Insufficient Resources Upheld: The court further ruled that the prefect's failure to consult the mayor regarding republican integration, while potentially a procedural irregularity, did not constitute a denial of a legal guarantee or influence the outcome, as the refusal was legally grounded on the insufficient resources.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour obligation de résidence capacité partielle d'exercer les droits civils droit d'habitation preuve de l'apatridie décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the court in rejecting the applicant's request for costs.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
/ La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.
article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'annexe 10 à ce code et de la rubrique 58 de cette annexe, le niveau de ressources est apprécié sur une période de référence de cinq ans.
article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L.
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

Article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the substantive condition regarding sufficient resources, the failure to meet which was the ground for rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the court in rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 9 septembre 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'elle sollicitait ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis le maire de sa commune de résidence ;

- il est entaché d'une erreur de droit, l'appréciation faite par le préfet de ses ressources sur les cinq dernières années n'étant imposée par aucun texte ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,

- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A épouse B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A épouse B, ressortissante ghanéenne née le 20 novembre 1983, est entrée en France le 2 septembre 2011 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour, en qualité d'étudiante puis au titre de sa vie privée et familiale. Le 24 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 26 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer cette carte.

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon l'annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ".

3. Pour refuser de délivrer à Mme A épouse B la carte de résident qu'elle sollicitait, le préfet du Calvados a estimé que la moyenne des ressources de l'intéressée sur les cinq dernières années n'atteignait pas le montant au moins égal au salaire minimum de croissance et, qu'en conséquence, elle n'était pas en mesure de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes.

4. D'une part, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'annexe 10 à ce code et de la rubrique 58 de cette annexe, le niveau de ressources est apprécié sur une période de référence de cinq ans.

5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, qui a exercé une activité salariée et a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie et l'allocation journalière de présence parentale, a perçu des revenus entre 2019 et 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces revenus atteignaient au moins le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des cinq années qui ont précédé la décision contestée, notamment en 2020 et en 2022.

6. Dans ces conditions, et alors même que les revenus de Mme A épouse B présentent une évolution favorable, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 de ce code : " () Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ".

8. Dès lors que l'arrêté attaqué est légalement fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifie pas remplir la condition de ressources prévue par les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le préfet n'aurait pas saisi le maire pour avis n'a pas été, en tout état de cause, de nature à priver Mme A épouse B d'une garantie ni à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,

- M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

La rapporteure,

SIGNÉ

C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS

La présidente,

SIGNÉ

A. MACAUDLa greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET