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2400489 Généré par l'IA

Application for Urgent Order Against Prefecture for Failure to Process Address Change Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2400489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to process their change of address and issue a certificate of extended instruction, arguing they faced deportation risks and potential job loss if the delay continued. The administrative court rejected the request because the applicant failed to concretely demonstrate the prejudice resulting from the prefecture's alleged failure to record the address change, and crucially, did not prove the imminence of the feared job loss, thereby failing to satisfy the required condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Urgent Order Against Prefecture for Failure to Process Address Change Denied Due to Lack of Proven Urgency: The administrative court rejected the request because the applicant failed to concretely demonstrate the prejudice resulting from the prefecture's alleged failure to record the address change, and crucially, did not prove the imminence of the feared job loss, thereby failing to satisfy the required condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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défaut d'urgence annonce de changement d'adresse conversion d'emploi expulsion préfectorale appel d'offres infructueux demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in all its conclusions.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the relief sought by the applicant, which the court ultimately found not to meet the urgency requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre en compte sa demande de changement d'adresse et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jours dans un délai d'une semaine à compter la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque une mesure d'éloignement en cas de contrôle d'identité, il risque de perdre son emploi ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que c'est sa seule voie pour agir, que la préfecture n'a pas pris en compte son changement d'adresse ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En se bornant à avancer que la sous-préfecture du Raincy n'a pas pris en compte son changement d'adresse, M. A n'établit pas concrètement en quoi cette situation lui porte préjudice. En outre, s'il avance qu'il risque de perdre son emploi du fait de sa situation irrégulière, il ne démontre en rien l'imminence de cette éventualité en l'espèce. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme satisfaite.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.