Applicant v. Ministry Regarding Driving License Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of three decisions to deduct points from her driving license following separate traffic infractions in 2020 and 2021, later partially withdrawing her claims regarding two of the incidents. The court accepted the partial withdrawal but proceeded to rule on the remaining deduction of three points for an offense committed on February 1, 2020, finding that although the Ministry presented evidence of the offense and the subsequent penalty collection via bank seizure, there was no proof that the required notices, specifying the information under articles L. 223-3 and R. 223-3 of the Highway Code regarding the point deduction, were actually served upon the applicant, leading to the annulment of that specific point removal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant v. Ministry Regarding Driving License Point Deduction: The court accepted the partial withdrawal but proceeded to rule on the remaining deduction of three points for an offense committed on February 1, 2020, finding that although the Ministry presented evidence of the offense and the subsequent penalty collection via bank seizure, there was no proof that the required notices, specifying the information under articles L. 223-3 and R. 223-3 of the Highway Code regarding the point deduction, were actually served upon the applicant, leading to the annulment of that specific point removal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the 3-point license withdrawal decision based on the court's finding that the required notifications were not proven.
This article formalizes the partial withdrawal of the claims concerning two infractions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de trois points afférente à une infraction commise le 1er février 2020 à Dunkerque ;
2°) d’annuler la décision de retrait de trois points afférente à une infraction commise le 12 janvier 2021 à Quaedypre ;
3°) d’annuler la décision de retrait d’un point afférente à une infraction commise le 31 mai 2021 à Lille.
Elle soutient que :
- par application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire ;
- elle n’a pas reçu, à l’occasion des différentes infractions contestées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Samson, d’une part, se désiste de ses conclusions relatives aux retraits de points afférentes aux infractions des 12 janvier 2021 et 31 mai 2021 et maintient ses conclusions relatives à la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 1er février 2020.
Elle soutient que :
- elle n’a aucun rapport avec l’infraction du 1er février 2020 pour laquelle n’a payé volontairement aucune amende forfaitaire majorée ; cette verbalisation a été réalisée au vol, sans interception du conducteur et aucun auteur de cette infraction n’a été identifiée ;
- elle est certes titulaire du certificat d’immatriculation mais, par application de l’article L. 121-1 du code de la route, cela ne fait pas d’elle l’auteur de l’infraction ;
- elle n’a pas reçu, à l’occasion de cette infraction, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; dès lors que le recouvrement afférent à cette infraction a résulté non d’un paiement volontaire mais d’une saisie bancaire, il n’est pas possible de considérer que ce recouvrement a permis la bonne délivrance de ces informations.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née le 16 juillet 1954 à Lille, a commis une série d’infractions au code de la route. Elle a notamment fait l’objet des retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 1er février 2020 à 14 h 24 à Dunkerque, 3 points pour une infraction commise le 12 janvier 2021 à 10 h 26 à Quaedypre et 1 point pour une infraction commise le 31 mai 2021 à 16 h 21 à Lille. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A... demande l’annulation de ces trois décisions de retraits de points.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Samson, d’une part, se désiste de ses conclusions relatives aux retraits de points afférentes aux infractions des 12 janvier 2021 et 31 mai 2021. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A... a fait l’objet d’un retrait de 3 points pour une infraction commise le 1er février 2020 à 14 h 24 à Dunkerque. Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, afférent à cette infraction, celui-ci n’est pas signé par la requérante. Par ailleurs, si le ministre fait également valoir qu’un avis de contravention puis un avis de majoration de l’amende forfaitaire comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été envoyées à la requérante, aucune pièce versée au dossier n’établit que l’un de ces documents a bien été notifiée à l’intéressée. Par ailleurs, s’il ressort du bordereau de situation établi le 5 avril 2024 que l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction a donné lieu à un recouvrement par saisie à tiers détenteur, une telle circonstance n’est pas de nature à établir que Mme A... a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, il n’est pas établi que la requérante, à l’occasion de l’infraction commise le 1er février 2020 à 14 h 24 à Dunkerque, a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points afférente à cette infraction.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de 3 points pour une infraction commise le 12 janvier 2021 à 10 h 26 à Quaedypre et de 1 point pour une infraction commise le 31 mai 2021 à 16 h 21 à Lille.
Article 2 : La décision de retrait de 3 points pour une infraction commise le 1er février 2020 à 14 h 24 à Dunkerque est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,