Legislator Jurisprudence & Législation
2400485 Généré par l'IA

Child's Best Interest Overrides Deportation Order

Numéro de cause 2400485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an applicant challenging a prefectural order refusing him residency, ordering his removal from the territory, and designating a destination country. The court reasoned that the administrative decision violated the paramount consideration of the child's best interest under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child because the applicant's removal would separate a young child, born in France to a resident spouse, from her father, despite his established family life and support role; consequently, the court annulled the order, mandated the issuance of a private and family life residence permit within two months, and awarded attorney fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Child's Best Interest Overrides Deportation Order: The court reasoned that the administrative decision violated the paramount consideration of the child's best interest under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child because the applicant's removal would separate a young child, born in France to a resident spouse, from her father, despite his established family life and support role; consequently, the court annulled the order, mandated the issuance of a private and family life residence permit within two months, and awarded attorney fees.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant renvoi de la famille honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite éloignement droit de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to provisionally grant the applicant legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited to order the State to pay the lawyer's fees following the provisional grant of legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited alongside Article 37 of the 1991 Law regarding the payment of the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court found that refusing admission to stay violated the best interests of the child, as stipulated by this article.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to provisionally grant the applicant legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited to order the State to pay the lawyer's fees following the provisional grant of legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited alongside Article 37 of the 1991 Law regarding the payment of the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par

Me Kilinc, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Eymaron,

- les observations de Me Kilinç, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Aux termes de l'article aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, est entré en France pour la dernière fois en 2021, sous couvert d'un visa de court séjour. Il y vit avec une compatriote, détentrice d'une carte de résident de dix ans, qu'il a épousée le 22 juillet 2020 et avec qui il a donné naissance, le 25 mai 2021, à une petite fille. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'épouse de M. A est la mère d'une enfant née d'une précédente union, qui est de nationalité française et dont il n'est pas contesté qu'elle a la charge à la date de la décision attaquée, et occupe un emploi en France. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité de la relation entre les époux, au fait que le requérant contribue à l'entretien à l'éducation de sa fille et Mme A n'ayant pas vocation à retourner s'établir en Turquie, la décision attaquée a nécessairement pour conséquence de séparer la jeune enfant du couple de la présence de son père et méconnaît ainsi l'intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kilinç, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kilinç de la somme de 1 000 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kilinç renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kilinç, avocat de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Eymaron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

La rapporteure,

A.-L. EYMARON

Le président,

M. RICHARD

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,