Residence Permit Renewal Refusal Based on Health Grounds and Article 8 Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order that refused the renewal of a residence permit on health grounds, ordered departure from the territory, and designated the country of removal, arguing a violation of provisions concerning sick foreigners and Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private life. The Tribunal rejected the claims, finding that the administrative assessment, based on the opinion of the medical college, indicated the individual's health did not necessitate continued care whose absence would have exceptional consequences, and that the claimed family ties in the country were insufficient to establish a right to respect for private life justifying overriding the decision, given the individual's relatively recent arrival in the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Based on Health Grounds and Article 8 Challenge: The Tribunal rejected the claims, finding that the administrative assessment, based on the opinion of the medical college, indicated the individual's health did not necessitate continued care whose absence would have exceptional consequences, and that the claimed family ties in the country were insufficient to establish a right to respect for private life justifying overriding the decision, given the individual's relatively recent arrival in the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request for annulment of the prefectural order.
This provision concerning legal fees (costs) was cited in the part of the dispositive confirming the rejection of the corresponding request.
This provision concerning legal aid fees was cited in the part of the dispositive confirming the rejection of the corresponding request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par
Me Mfenjou demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est toujours souffrante et doit donc bénéficier d'un titre de séjour " étranger malade " ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 18 mai 1955, est entrée sur le territoire français le 28 novembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 16 août 2019 au 11 février 2020. Elle s'est vue délivrer successivement deux titres de séjour en raison de son état de santé dont le dernier expirait le 6 mai 2023. Elle a déposé le 10 mai 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par le présent recours, elle demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a succédé au 11° de l'article L. 313-11 du même code, dispositions invoquées par la requérante et abrogées depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 6 octobre 2023, a considéré que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressée transmet une ordonnance de prescription pour une IRM cérébrale, un certificat médical, un compte-rendu de cet examen, une convocation pour une hospitalisation, une note d'information pour cette hospitalisation, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet qui s'est approprié l'avis rendu par le collège de médecins sur l'état de santé de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme B fait valoir avoir quatre enfants et sept petits-enfants installés en France et en Suisse, qu'elle n'a plus de nouvelle de son seul enfant resté en Afrique et qu'elle n'a plus d'attaches en Côte d'Ivoire. Toutefois, entrée sur le territoire récemment, elle est célibataire. Les attestations transmises, au demeurant rédigées par ses enfants dont certains sont installés hors du territoire, ne suffisent pas à justifier des liens réguliers maintenus avec sa famille et qu'elle aurait besoin de l'assistance de ses proches. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
N. MASSON