Legislator Jurisprudence & Législation
2400484 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Residence Assignment and Request for Legal Aid

Numéro de cause 2400484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a prior order to leave the territory, sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural decision assigning him to residence in the Rhône department for 45 days, alleging incompetence, insufficient motivation, failure to specifically examine his personal situation, and manifest error in assessment. The Tribunal provisionally granted legal aid, but rejected the annulment claims, finding that the decision was signed by an authorized delegate, adequately motivated, demonstrated specific consideration of the applicant's situation, and that the applicant failed to establish residency outside the Rhône, thus precluding any manifest error in assigning him to residence there.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Residence Assignment and Request for Legal Aid: The Tribunal provisionally granted legal aid, but rejected the annulment claims, finding that the decision was signed by an authorized delegate, adequately motivated, demonstrated specific consideration of the applicant's situation, and that the applicant failed to establish residency outside the Rhône, thus precluding any manifest error in assigning him to residence there.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers décision étrangère assistance judiciaire gratuite mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for admitting the appellant to provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for admitting the appellant to provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the urgency leading to the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.

Le requérant soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 juillet 1985, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 24 avril 2023 du préfet du Val d'Oise. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, et de la cheffe du bureau de l'éloignement, par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 novembre 2023, régulièrement publié le 1er décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

6. En dernier lieu, en se bornant à produire une attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture du Val d'Oise et une attestation de domiciliation dans ce dernier département toutes deux datées de 2021, le requérant n'établit pas résider dans le Val d'Oise à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence dans le département du Rhône par la décision attaquée du 16 janvier 2024.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. Flechet

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,