Taxpayers' Housing Tax Exemption Claim Rejected for Furnished Studio
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers requested an exemption from the housing tax for a furnished studio, arguing it was exclusively reserved for seasonal rental and not personally occupied. The court rejected the claim because, although the property was offered for short-term rentals, the instructions did not demonstrate that the owners were deprived of the right to possess or enjoy the studio during periods when it was not rented, meaning the tax administration correctly held them liable for the tax as of January 1st of the tax year under the applicable tax code provisions concerning secondary residences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée; Taxpayers' Housing Tax Exemption Claim Rejected for Furnished Studio: The court rejected the claim because, although the property was offered for short-term rentals, the instructions did not demonstrate that the owners were deprived of the right to possess or enjoy the studio during periods when it was not rented, meaning the tax administration correctly held them liable for the tax as of January 1st of the tax year under the applicable tax code provisions concerning secondary residences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the applicants' claim (rejection of the request).
This article was cited by the President of the Tribunal to designate the single judge to rule on the case.
This article was cited regarding the dispensing of the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 16 juin 2024, M. et Mme B... demandent au tribunal l’exonération de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022, à hauteur de 749 euros, pour le bien sis avenue du Dr A... à Amélie-les-Bains.
Ils soutiennent que le studio au titre duquel ils ont été assujettis à la taxe d’habitation est réservé à la location et qu’ils n’en disposent pas à titre personnel.
Par des mémoires enregistrés les 17 mai et 7 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B... sont propriétaires d’un logement meublé sis avenue du Dr A... à Amélie-les-Bains pour lequel ils ont été assujettis à la taxe d’habitation. Le 19 décembre 2023, par une lettre de réclamation, Mme B... a sollicité l’exonération de cette taxe. Le 4 décembre 2023, le service des impôts des particuliers de Céret a rejeté sa demande. Par leur requête M. et Mme B... demandent, pour ce bien, la décharge de la taxe d’habitation de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de dégrèvement :
Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; (...) ». L’article 1408 du même code dispose que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (...) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ».
Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
En l’espèce, s’il est vrai que les époux B... justifient proposer leur logement à la location meublée saisonnière par l’intermédiaire de l’office du tourisme d’Amélie-les-Bains de 2023 et par le biais d’annonces parues sur « le bon coin », il ne résulte pas de l’instruction qu’ils n’auraient pas eu la disposition ou la jouissance du studio concerné durant les périodes où ce dernier n’était pas loué. Ainsi, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce qu’il est possible de louer le bien durant toute l’année et de leur décision ne pas l’utiliser pour leur propre usage, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a assujettis à la taxe d’habitation.
M. et Mme B... ne sont dès lors pas fondés à demander la décharge de la taxe d’habitation de l’année 2023 pour le logement sis 5 rue du Parc à Amélie-les-Bains.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré