Sierra Leone Nationals v. French Prefecture (Dublin Regulation Transfer and Advanced Pregnancy)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, nationals of Sierra Leone, sought the annulment of prefectural decisions ordering their transfer to Germany for asylum examination, despite prior asylum applications in Germany and Italy and the wife's advanced pregnancy with a due date shortly after the decision. The court annulled the transfer orders, reasoning that the relevant administrative authority committed a manifest error of assessment under Article 17 of the Dublin Regulation by failing to exercise its discretionary power to examine the asylum applications in France, considering the particular circumstances, specifically the wife's advanced pregnancy and the presence of the entire family, including young children. Consequently, the prefecture was ordered to register the asylum applications in the normal procedure and issue temporary residence permits within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Sierra Leone Nationals v. French Prefecture (Dublin Regulation Transfer and Advanced Pregnancy): The court annulled the transfer orders, reasoning that the relevant administrative authority committed a manifest error of assessment under Article 17 of the Dublin Regulation by failing to exercise its discretionary power to examine the asylum applications in France, considering the particular circumstances, specifically the wife's advanced pregnancy and the presence of the entire family, including young children. Consequently, the prefecture was ordered to register the asylum applications in the normal procedure and issue temporary residence permits within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe refusal to examine the asylum application in France, despite advanced pregnancy, constituted a manifest error of assessment under this provision.
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, given the granting of legal aid.
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ;
- le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2400480 et n° 2400482 présentées par M. G E et Mme C E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. G E, ressortissant sierra-léonais né le 27 août 1998 et Mme C E, ressortissante sierra-léonaise née le 5 juin 2000, déclarent être entrés en France le 31 octobre 2023. Le 10 novembre 2023, leurs demandes d'asile ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier F consécutive au relevé des empreintes digitales des intéressés a révélé qu'ils avaient préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne respectivement sous les numéros DE1221201NUR00652 et DE1221201NUR00702, où ils avaient été identifiés en ce sens le 1er décembre 2022 et qu'ils avaient préalablement séjourné en Italie où leurs empreintes ont été relevées respectivement sous les numéro IT2AG06TYC et IT2AG06TYD le 20 octobre 2022. Saisies par les autorités françaises le 13 novembre 2023, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge les intéressés par réponse du 5 décembre 2023. Saisies le 13 novembre 2023, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite des 15 et 16 novembre 2023. Par deux arrêtés du 20 décembre 2023, dont M. et Mme E, chacun en ce qui les concernent, demandent l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités allemandes pour l'examen de leurs demandes d'asile.
3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont présents en France avec leurs deux enfants âgés de 3 et 1 an. Il ressort également du certificat médical établi le 10 janvier 2024 par une sage-femme du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire d'Angers que Mme E présente un état de grossesse dont le terme est prévu le 6 mars 2024. Il n'est pas soutenu que M. E ne serait pas le père de l'enfant à naître. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile des intéressées alors que Mme E présente un état de grossesse avancé et que son époux et leurs jeunes enfants sont présents en France à ses côtés, le préfet de Maine-et-Loire a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 20 décembre 2023 portant transfert auprès des autorités allemandes
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de M. et Mme E en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Seguin, conseil de M. et Mme E.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 20 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. et Mme E aux autorités allemandes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de M. et Mme E en procédure normale et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Seguin, conseil de M. et Mme E, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G E, à Mme C E, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. HUIN
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2400480, 240048