Prefectural Decision Annulment Refused: Residence Permit Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectoral decision from June 21, 2023, which refused her a residence permit and ordered her to leave France, arguing the refusal was illegal due to the authority failing to re-examine her request following a prior court judgment and lacked a genuine examination of her situation. The court rejected the claim that the failure to meet the prior judgment's two-month re-examination deadline automatically invalidated the decision, finding that the administrative record showed the applicant had been summoned in connection with a prior residence permit application, thus demonstrating a sufficient prior examination of her situation, leading to the dismissal of all related claims, including those for an injunction and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Refused: Residence Permit Denial Upheld: The court rejected the claim that the failure to meet the prior judgment's two-month re-examination deadline automatically invalidated the decision, finding that the administrative record showed the applicant had been summoned in connection with a prior residence permit application, thus demonstrating a sufficient prior examination of her situation, leading to the dismissal of all related claims, including those for an injunction and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request for costs.
Cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que,
les décisions du 21 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont illégales dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour suivant le jugement du 28 octobre 2021 ;
l'assignation à résidence :
- est illégale dès lors que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision du 21 juin 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- est illégale dès lors que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- est illégale dès lors qu'il s'est écoulé entre la notification du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2023 et la notification de la décision portant assignation à résidence un délai de sept mois pendant lequel l'autorité préfectorale s'est abstenue d'exécuter cette décision ainsi que celle portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est illégale dès lors que l'obligation périodique de présentation dont elle est assortie méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 3 avril 2024 a fixé la clôture d'instruction au 29 avril 2024.
Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante gabonaise, et l'a obligée à quitter le territoire français. Par une décision datée du 20 février 2024, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressée à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 8 mars 2024, a statué sur la légalité des décisions obligeant Mme B à quitter le territoire français et l'assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Contrairement à ce que soutient Mme B, la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas réexaminé sa situation dans le délai de deux mois prescrit par le jugement du tribunal rendu le 28 octobre 2021 ne permet pas, par elle-même, d'établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige. En outre, si la requérante expose qu'elle n'a pas été convoquée avant le 21 juin 2023, date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des éléments produits par l'autorité préfectorale en défense que l'intéressée a été convoquée en préfecture le 8 août 2022 dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mme B n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de sa situation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400480