Refusal of Security Clearance Upheld Against Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the emergency suspension of a ministerial decision refusing them a "secret France" security clearance, arguing that the refusal threatened the permanence of their employment contract (urgency) and constituted a manifest error of assessment (serious doubt regarding legality). The Minister of the Armed Forces defended the refusal based on the applicant's ties to Vietnam, a country of particular sensitivity, which exposed the applicant and their environment to pressure, given their employment in the national defense sector. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, at the current stage of the investigation, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision to refuse the security clearance, rendering the urgency criterion moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'article L.761-1 du code de justice administrative; Refusal of Security Clearance Upheld Against Urgency Claim: The Minister of the Armed Forces defended the refusal based on the applicant's ties to Vietnam, a country of particular sensitivity, which exposed the applicant and their environment to pressure, given their employment in the national defense sector. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, at the current stage of the investigation, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision to refuse the security clearance, rendering the urgency criterion moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the primary claims based on the lack of serious doubt regarding legality.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 janvier et 14 février 2024, M. C A, représenté par Me Larbre, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, de l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 qui lui a été notifiée le 27 novembre suivant, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'habilitation secret France ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande d'habilitation, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s'agissant de l'urgence, la pérennité de son contrat de travail est conditionnée par l'obtention de l'habilitation qui lui a été refusée ;
2°) s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la binationalité de l'intéressé n'est pas en cause ;
- ses liens avec le Vietnam, pays à sensibilité particulière dont il a la nationalité avec son épouse, et où il conserve des liens amicaux et familiaux, l'exposent lui-même et son entourage à des pressions de la part des services étatiques ou de réseaux criminels, ce pays en fort développement industriel et commercial entretenant des relations privilégiées en matière commerciale et de défense avec la Chine et la Russie ; or, la société Ineo Défense qui l'emploie, intervient sur des marchés concernant la défense nationale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2400333, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 14 février 2024 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Larbre, pour M. A et de M. B, pour le ministre des armées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre des armées du 17 novembre 2023 portant refus d'habilitation ''secret France''. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées.
Fait à Nice, le 15 février 2024
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°2400476