Dismissal of Urgent Suspension Request for Lack of Main Action Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge to suspend the installation of temporary modular buildings at a mixed-sex school, invoking the summary procedure for urgent suspension of administrative decisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required separate main action petition seeking the annulment or reform of the underlying administrative decision, which is a prerequisite under the rules governing summary proceedings for suspension of administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Urgent Suspension Request for Lack of Main Action Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required separate main action petition seeking the annulment or reform of the underlying administrative decision, which is a prerequisite under the rules governing summary proceedings for suspension of administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of M. B's request.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request by motivated order without adversarial proceedings.
This article defines the procedural requirement (filing a separate request with the main request) that was violated, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les travaux de pose des algécos au sein de l'école mixte A du Vauclin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ".
3. En l'espèce et selon les termes de sa requête, M. B demande la suspension des travaux de pose des algécos au sein de l'école mixte A du Vauclin. Toutefois, la présente requête n'est pas accompagnée d'une requête au fond de M. B tendant à l'annulation d'une décision, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 16 juillet 2024.
Le président, juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière