Algerian National v. Prefect of Department (Order to Rule on Residency Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, having applied for a residency certificate in June 2022 and whose last supporting receipt expired, sought an order compelling the Prefect of the department to rule on the application within fifteen days, arguing that the unexplained administrative delay created an urgent and precarious situation, especially as he was left without any valid residency document since the following April. The court granted the request under the provision allowing the emergency judge to order useful measures not seriously contested and not obstructing an administrative decision, finding that the applicant's uncontested precarious status due to the abnormally long processing time justified the order to rule within fifteen days and awarded costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect of Department (Order to Rule on Residency Application): The court granted the request under the provision allowing the emergency judge to order useful measures not seriously contested and not obstructing an administrative decision, finding that the applicant's uncontested precarious status due to the abnormally long processing time justified the order to rule within fifteen days and awarded costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the Prefect to rule on the application, based on the reasoning supporting the application of Article L. 521-3 of the CJR.
This article is the substantive legal basis cited by the claimant and used by the court to grant the injunction.
This article orders the State to pay a sum to the applicant.
This article is cited as the basis for ordering the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Manche de statuer sur sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet de la Manche dans l'instruction de son dossier de délivrance d'un certificat de résident algérien ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où sa situation administrative est précaire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet de la Manche a été mis en demeure de produire dans un délai de sept jours en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative par un courrier du 11 avril 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Manche de statuer, dans un délai de quinze jours, sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, entré en France en 2012, a sollicité, auprès du préfet de la Manche, la délivrance d'une carte de résident algérien en qualité de parent d'enfant français par une demande le 1er juin 2022. Un récépissé lui a été délivré le même jour et a été renouvelé à huit reprises, le dernier ayant expiré le 17 avril 2024. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de statuer sur sa demande de titre de séjour, l'intéressé soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de l'administration dans l'instruction de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire en raison du délai anormalement long pris pour répondre à sa demande du 1er juin 2022. Par ailleurs, M. A est désormais dépourvu, depuis le 18 avril 2024, de tout document de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité. En outre, compte tenu des renouvellements de récépissé de dépôt de demande de titre de séjour délivrés par le préfet, démontrant dans les circonstances de l'espèce que la demande de l'intéressé était toujours en cours d'instruction, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Manche de se prononcer sur la demande de certificat de résidence algérien de M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente instance.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Manche de se prononcer sur la demande de certificat de résidence algérien de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Manche et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 2 mai 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
E. Bloyet