Legislator Jurisprudence & Législation
2400472 Généré par l'IA

Provisional Payment Order for Unpaid Sick Leave Compensation

Numéro de cause 2400472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a provisional payment of €829.82 from the State, representing the remainder of unpaid service-related sick leave compensation and special allowances for the period spanning February 2018 to June 2020, despite the administration having processed a regularization payment of €25,129.70. The Administrative Judge ruled that while the State asserted full payment had been made, the resulting net payment on the March payroll, after deducting the standard monthly salary, left a demonstrable shortfall of €813.49, which constituted an obligation whose existence was not seriously contestable under the provisions for provisional relief. Consequently, the State was ordered to pay the provisionally determined sum of €813.49, along with €1,200 to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Payment Order for Unpaid Sick Leave Compensation: The Administrative Judge ruled that while the State asserted full payment had been made, the resulting net payment on the March payroll, after deducting the standard monthly salary, left a demonstrable shortfall of €813.49, which constituted an obligation whose existence was not seriously contestable under the provisions for provisional relief. Consequently, the State was ordered to pay the provisionally determined sum of €813.49, along with €1,200 to cover legal costs.

Mots-clés

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provision ad litem arriérés de salaire congé de maladie mensualisation indemnisation étatique obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order condemns the State to pay a provisional indemnity, referencing the substantive assessment made under the summary procedure rules.

Article 2

This order condemns the State to pay a sum under the provisions of Article L. 761-1 of the Code de justice administrative concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to award costs to the petitioner.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article governs the power of the summary judge to grant a provisional payment when the obligation is not seriously contestable, forming the basis for the decision on the merits of the provisional payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Stéphanie Da Costa, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à verser à M. B la somme provisionnelle de 829,82 euros (huit-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- au titre de son congé maladie imputable au service allant du 26 février 2018 au 30 juin 2020, l'administration doit lui verser la moitié de son traitement pour la période allant de juin 2019 au 30 juin 2020, période pendant laquelle il ne lui a été versé qu'un demi-traitement ; le montant du préjudice à ce titre est de 11 633 euros bruts ;

- l'administration doit également lui verser la perte de l'indemnité de sujétions spéciales d'un montant mensuel de 463,18 euros dont le maintien est assuré en cas d'accident de service pour les mois de février 2018 à 30 juin 2020 et qui ne lui a pas été (ou à moitié) versée et ce, pour un montant total de 9 728,58 euros ;

- il est fondé à solliciter le versement d'une provision d'un montant de 21 361,58 euros.

- il perçoit chaque mois une rémunération de 2 240,27 euros ;

- ainsi, au titre de la régularisation des rémunérations dues à M. B pour la période du 26 février 2018 au 30 juin 2020, ce dernier a perçu la somme de 20 531,76 euros (22 787,03 - 2 240,77) et non de 25 129,70 euros comme annoncé par le ministre de la justice dans son mémoire.

- M. B est en droit de solliciter une somme provisionnelle de 21 361,58 euros, mais n'a perçu que 20 531,76 euros ; l'État reste à lui devoir la somme de 829,82 euros.

Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12 h.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B et d'en rejeter le surplus.

Il soutient que :

- il a été fait droit à la demande de M. B, postérieurement à l'introduction de la requête ; par décisions du 6 février 2024, les états liquidatifs relatifs à la régularisation de la situation de M. B, pour un montant de 25 129,70 euros, ont été signés pour une mise en paiement le 27 mars 2024 ;

- le rappel de rémunération du solde différentiel a été effectivement mis en paiement le 25 mars 2024 et apparaît, dès lors, sur la fiche de paie de M. B du mois de mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Puglierini pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a par décisions du 6 février 2024, pris des états liquidatifs relatifs à la régularisation de la situation de M. B pour un montant de 25 129,70 euros brut et fait valoir que le solde différentiel a été mis en paiement le 25 mars 2024 et apparaît, dès lors, sur la fiche de paie de M. B du mois de mars 2024. Toutefois, ladite fiche de paie fait apparaître un net à payer de 22 787,03 duquel il faut déduire la paye de mars du requérant de 2 240,27, soit une somme perçue in fine de seulement 20 546,76 euros. Dès lors, M. B est fondé à réclamer une somme complémentaire de 813,49 euros. Par suite, l'État reste redevable à lui devoir cette somme de 813,49 euros qui n'est pas sérieusement contestable.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une indemnité provisionnelle de 813,49 euros.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une indemnité provisionnelle de 813,49 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Dijon, le 7 juin 2024.

Le juge des référés,

F. PUGLIERINI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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