Legislator Jurisprudence & Législation
2400466 Généré par l'IA

Challenge to Prefectural Drone Surveillance Order Denied Suspension

Numéro de cause 2400466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group requesting the suspension of a prefectural order authorizing customs to use drones for image capture, recording, and transmission for three months to prevent illicit cross-border movements argued the measure severely and unlawfully infringed upon privacy rights due to insufficient geographic specificity and a failure to justify the necessity and proportionality of such intrusive surveillance over less intrusive means. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised were capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Prefectural Drone Surveillance Order Denied Suspension: The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised were capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested order.

Mots-clés

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sphère privée expulsion préfectorale demande collective suspension de l'instruction mesure moins grave détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main order).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the court ruled on the suspension request, even though the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to deny the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mars 2024, le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles (A), représenté par Me Boudi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs au bénéfice de la direction générale des douanes et droits indirects, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le A soutient que :

- eu égard à son objet, il présente un intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;

- il y a urgence à suspendre l'arrêté contesté dès lors que l'autorisation délivrée prendra effet à compter du 1er mars 2024 et impactera pendant trois mois l'ensemble des habitants du département concerné et les ressortissants transfrontaliers ;

- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :

- elle autorise la captation, l'enregistrement et la transmission d'images sans préciser avec exactitude l'étendue géographique de l'autorisation ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu'il comprend le droit à la protection des données personnelles qui sont susceptibles de faire l'objet du traitement autorisé par l'arrêté litigieux ;

- les motifs de fait sur lesquels se fonde l'arrêté ne permettent pas de considérer que l'administration a justifié, sur la base d'une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que la préfecture du Territoire de Belfort ne pouvait employer pour l'exercice de la prévention d'une éventuelle atteinte à la sécurité des personnes et des biens d'autres moyens moins intrusifs que celui de l'emploi de deux caméras, 24 heures sur 24 pendant 3 mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Territoire de Belfort soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le numéro 2400465 par laquelle le A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mars 2024 en présence de Mme Matusinski, greffière, le rapport de M. Pernot a été lu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet du Territoire de Belfort a autorisé, du 1er mars au 31 mai 2024, la captation, l'enregistrement et la transmission d'images, par le biais de caméras installées sur deux aéronefs télé pilotés, au profit de la direction générale des douanes et droits indirects au titre de la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées. Le A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au A une somme sur ce fondement.

O R D O N N E

Article 1er : La requête du A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles et au préfet du Territoire de Belfort.

Fait à Besançon, le 9 avril 2024.

Le juge des référés,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2400466