Refugee's Suspension Request for Family Reunification Rejection Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee resident sought the suspension of an administrative decision rejecting his family reunification request for his Afghan spouse, arguing urgency due to the separation and the spouse's alleged exposure to inhumane conditions in Afghanistan, along with serious doubts regarding the legality of the rejection based on incompetence, factual errors, and violation of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant were deemed sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby making it unnecessary to examine the condition of urgency, consequently dismissing all related claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Refugee's Suspension Request for Family Reunification Rejection Dismissed: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant were deemed sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby making it unnecessary to examine the condition of urgency, consequently dismissing all related claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to reject the request for suspension as the serious doubt condition was not met.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant's counsel.
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C A, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision, qui a pour effet de le séparer de son épouse, préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation, alors que son épouse est exposée à des traitements inhumains et dégradants en Afghanistan ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Par une décision du 14 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A, enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2400452, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 à 10h15 :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de Me Corsiglia, avocate de M. A, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h11.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1993, est en possession d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 6 août 2029. Il s'est marié le 2 juin 2023 avec une compatriote en Iran. Le 13 juillet 2023, M. A a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 4 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Corsiglia.
Copie en sera communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.