Legislator Jurisprudence & Législation
2400465 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality on Land Subdivision Approval Suspension

Numéro de cause 2400465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was petitioned by the prefect to suspend a municipal decision from January 11, 2024, which did not oppose a prior declaration for the subdivision of a specific plot of land for construction, arguing the project violated the urban planning code, particularly concerning inconstructible spaces delimited by the Corsican development plan. The court found that the argument alleging the prior declaration contravened Article L. 121-8 of the urban planning code was sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the order suspending the execution of the mayor's approval of the subdivision.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 1er; Prefect v. Municipality on Land Subdivision Approval Suspension: The court found that the argument alleging the prior declaration contravened Article L. 121-8 of the urban planning code was sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the order suspending the execution of the mayor's approval of the subdivision.

Mots-clés

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approbation des plans fractionnement terrain communal développement urbain arrêté du Conseil d'État motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis invoked by the State representative to request the suspension of the decision, and its application is referenced in the first consideration of the merits review.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, deciding to suspend the execution of the Mayor's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A C pour la division, en vue de bâtir, d'un terrain cadastré section A n° 115 situé lieudit Capanello.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse qui sont inconstructibles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 avril 2024, Mme C conclut au rejet du déféré.

Elle soutient que :

- le terrain dont elle est propriétaire est classé en zone AU du plan local d'urbanisme qui n'a pas été annulé par le tribunal et pour lequel un certificat d'urbanisme positif lui a été délivré ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Sari-Solenzara qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400466 tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 du maire de Sari-Solenzara.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de Sari-Solenzara n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C pour la division, en vue de bâtir, d'un terrain cadastré section A n° 115 situé lieudit Capanello.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024 du maire de Sari-Solenzara.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024 du maire de Sari-Solenzara est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à Mme A C.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 7 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

M. B