Legislator Jurisprudence & Législation
2400464 Généré par l'IA

Parent v. Academy Rector (Exclusion Annulment)

Numéro de cause 2400464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A parent sought the annulment of a two-day school exclusion sanction imposed on their son, initially by the high school principal on October 20, 2023, and subsequently reaffirmed by the academy rector on April 3, 2024, following a hierarchical appeal; the tribunal determined that the initial decision was superseded, meaning the challenge was directed at the rector's April 3, 2024, decision, which the court annulled because it lacked the required written statement of the specific facts and circumstances supporting the sanction for racist and/or antisemitic remarks, constituting a failure to meet the legal obligation for reasoned administrative decisions imposing sanctions, and consequently ordered the removal of the sanction from the student's file.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Parent v. Academy Rector (Exclusion Annulment): Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
représenté mesure d'éloignement sanction administrative conflit parental recours contre des décisions administratives exclusion des nova

Dispositions légales citées

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Article 1er
The decision annuls the decision of April 3, 2024, based on the findings regarding insufficient motivation.
Article 2
The court issues an injunction ordering the withdrawal of mentions from the student's school record following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the decision of April 3, 2024, based on the findings regarding insufficient motivation.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article, concerning the obligation to motivate administrative decisions imposing sanctions, was cited in the reasoning leading to the annulment in Article 1er.

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

This article, concerning the written requirement for motivation, was cited in the reasoning leading to the annulment in Article 1er.

Article 2

The court issues an injunction ordering the withdrawal of mentions from the student's school record following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2024, Mme F D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 20 octobre 2023 par laquelle le chef d'établissement du lycée professionnel Eugène Decomble de Chaumont a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de deux jours à l'encontre de son fils B A, élève de la classe de terminale SN ;

2°) de procéder au retrait de cette sanction du dossier de son fils.

Elle soutient que :

- les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés par le chef d'établissement dès lors que la décision a été prise en méconnaissance du délai de trois jours imparti dans le cadre de la procédure disciplinaire ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle comporte la formule générale de " propos racistes et/ou antisémites ", sans préciser les dates et les circonstances des manquements invoqués ;

- son fils ne comprend pas la sanction qui lui a été infligée dès lors qu'il s'est borné à rapporter à son ami des propos entendus le jour même dans le train, sans se les approprier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le recteur de l'académie de Reims conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D.

Il fait valoir que la décision attaquée a été annulée par une décision du 3 avril 2024.

Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 20 octobre 2023, le chef d'établissement du lycée professionnel Eugène Decomble de Chaumont a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de deux jours à l'encontre de M. B A, élève de la classe de terminale SN, pour avoir tenu des " propos racistes et/ou antisémites " le 16 octobre 2023 lors de la minute de silence organisée en hommage au professeur E C. A la suite du recours hiérarchique formé le 16 décembre 2023 par Mme D, mère de l'élève, le recteur de l'académie de Reims, par une décision du 3 avril 2024, a rapporté la décision précitée du 20 octobre 2023 et a prononcé une nouvelle décision d'exclusion temporaire de deux jours à l'encontre de M. B A. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 avril 2024.

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. En l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 octobre 2023 et les conclusions et moyens de la requête doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 3 avril 2024 prise par le recteur de l'académie de Reims.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. En l'espèce, la sanction prononcée par le recteur le 3 avril 2024 se borne à mentionner que les faits reprochés à l'élève sont avérés et suffisamment caractérisés. Toutefois, elle ne comporte aucune précision sur la date des faits, les circonstances et les propos qui auraient été tenus par l'élève. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 3 avril 2024 est insuffisamment motivée en fait, alors qu'en tout état de cause, la décision du 20 octobre 2023 n'était elle-même pas motivée.

6. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la sanction attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 avril 2024, par laquelle le recteur de l'académie de Reims a prononcé à l'encontre de M. B A la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement d'une durée de de deux jours, doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il est enjoint au recteur de l'académie de Reims de retirer les mentions de la décision du 3 avril 2024 du dossier scolaire de M. B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de deux jours à l'encontre de M. B A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Reims de retirer les mentions de la décision du 3 avril 2024 du dossier scolaire de M. B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims et au chef d'établissement du lycée professionnel Eugène Decomble de Chaumont.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Amelot, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le rapporteur,

signé

F. AMELOT

Le président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.