Parent of French Child Residence Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose temporary residence permit, based on being a parent of a French child, was expiring sought an emergency order compelling the prefect to enable online filing through a specific platform, instruct the renewal application submitted by mail, and issue a work authorization receipt, all under penalty of fines. The court found that since the administration had already scheduled an appointment for the applicant to submit their residence permit renewal application just a few weeks later, there was no longer a need to rule on the requests for immediate interim measures concerning the administrative procedure, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Parent of French Child Residence Permit Renewal Case: The court found that since the administration had already scheduled an appointment for the applicant to submit their residence permit renewal application just a few weeks later, there was no longer a need to rule on the requests for immediate interim measures concerning the administrative procedure, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
This procedural provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs and fees.
The court ruled there was no need to rule on the main requests presented under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Souidi , demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les dispositions utiles au rétablissement du bon fonctionnement de son espace personnel sur le site ANEF lui permettant de procéder au dépôt et au suivi de ses démarches, dans un délai de 15 jours, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe d'instruire la demande de titre de séjour présentée par courrier recommandé en date du 11 avril 2024, dans un délai de quatre mois courant à compter de la réception du pli postal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au titre des frais d'instance et de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressé sera reçu par ses services le 3 juin 2024 pour l'accompagner dans ses démarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A , de nationalité Sierra-Léone, né le14 mars 1999 à Freetown, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 21 avril 2024 demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre toutes les mesures nécessaires au transfert de son dossier et à l'instruction de sa demande de renouvèlement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Le préfet de la Guadeloupe soutient sans être contredit que l'intéressé a obtenu un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour le 3 juin 2024 à 08h00. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requête, présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 22 août 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol