Legislator Jurisprudence & Législation
2400464 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Procedural and ECHR Article 8 Challenges

Numéro de cause 2400464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory within thirty days, arguing the decision suffered from procedural flaws, insufficient motivation, a failure to seriously consider his personal situation, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the signing authority was competent due to a proper delegation, the order was sufficiently motivated by citing relevant facts and law, the prefect had conducted a serious review despite not detailing all personal circumstances, and the removal order did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's right to private life, given his lack of significant ties in France and the public interest served by the measure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Procedural and ECHR Article 8 Challenges: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the signing authority was competent due to a proper delegation, the order was sufficiently motivated by citing relevant facts and law, the prefect had conducted a serious review despite not detailing all personal circumstances, and the removal order did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's right to private life, given his lack of significant ties in France and the public interest served by the measure.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit d'enlèvement violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme inexigibilité de l'exécution du renvoi titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the entirety of the applicant's claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs, which was consequently dismissed in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation sans délai, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 à 12 heures.

Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense le 16 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 22 juin 2022 sans titre de séjour. Le 11 janvier 2024, il a été interpellé par les services de la gendarmerie de Nozay (Essonne) et placé en retenue administrative dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé en position de travail sans y être autorisé, ce qui a révélé son séjour irrégulier sur le territoire national. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, pour signer les décisions relevant des attributions du bureau auquel elle appartient en cas d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques dont l'absence d'empêchement n'est ni alléguée ni établie. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.

4. L'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la vie personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque également en fait et doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce au dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant. La simple circonstance qu'il n'ait pas mentionné tous les éléments relatifs à la vie professionnelle de l'intéressé ne saurait suffire à révéler un tel défaut d'examen.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Si M. C fait valoir qu'il vit en France de manière constante et ininterrompue depuis près de deux ans et qu'il a la volonté de s'intégrer professionnellement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, et Mmes D et Lusinier, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

V. LUSINIER

La présidente,

Signé

C. ORIOLLa greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière