Legislator Jurisprudence & Législation
2400463 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Based on Procedural Flaws and Urgency

Numéro de cause 2400463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of a prefectural decision refusing him a residence permit, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal due to issues like signatory incompetence, lack of motivation, and erroneous legal application concerning his status and rights, coupled with the immediate financial and professional precarity resulting from his expiring youth major contract which supported his internships. The administrative tribunal granted the suspension, finding that the arguments concerning the failure to adequately justify public order concerns based on contested judicial records, alongside the immediate negative impact on the applicant's professional insertion, established both the requisite urgency and a serious doubt as to the legality of the initial refusal, consequently ordering the prefect to re-examine the residence request within fifteen days and issue a temporary work authorization in the interim, while awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Residence Permit Refusal Based on Procedural Flaws and Urgency: The administrative tribunal granted the suspension, finding that the arguments concerning the failure to adequately justify public order concerns based on contested judicial records, alongside the immediate negative impact on the applicant's professional insertion, established both the requisite urgency and a serious doubt as to the legality of the initial refusal, consequently ordering the prefect to re-examine the residence request within fifteen days and issue a temporary work authorization in the interim, while awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour questions procédurales positions administratives décision étrangère contrat de droit administratif défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the prefect's decision to refuse a residence permit.

Article 2

Orders the Prefect to re-examine the residence permit application and issue a receipt authorizing work in the interim.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Page Julie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, les effets de l'arrêté du 3 janvier 2024, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors notamment que son contrat jeune majeur expire le 15 mai 2024 et que sans justificatif de droit au séjour il ne peut plus effectuer de stage et continuer son insertion professionnelle ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir l'incompétence de son signataire, un défaut de motivation et d'examen personnalisé de la demande, par ailleurs, il n'est pas justifié de l'identité de la personne ayant interrogé le fichier de Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ni de son habilitation et des motifs justifiant la consultation ;

- la décision est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les articles L.423-22 et L.423-23 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas présumée et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2400347 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d'audience :

- le rapport de M. Guiserix, juge des référés,

- les observations de Me Page, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens,

- le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant Haïtien, né le 16 novembre 2004, est entré en France en 2016 alors qu'il était âgé de onze ans selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-22 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que le préfet de la Guyane, qui se borne à produire le fichier du traitement des antécédents judiciaires de M. A sans aucune précision sur les condamnations dont il aurait fait l'objet pour les infractions qui y sont mentionnées et que le conseil de l'intéressé conteste expressément, n'apporte pas les éléments suffisants de nature à établir la réalité de la menace pour l'ordre public que présenterait la présence en France du requérant, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant par ailleurs relevé que son exécution placerait l'intéressé, qui est pris en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur expirant le 15 mai 2024 et qui effectue des stages en entreprises dans ce cadre, dans une situation de précarité financière et administrative de nature à regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite. Il y a par suite lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a enfin lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S.PROSPER