Community Council Election Annulment Denial Over Voting Booth Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community council member sought the annulment of elections for the community of communes' president, vice-presidents, and bureau members, alleging the vote was invalid because the use of a private voting booth (isoloir) was not mandated. The court rejected the claim, reasoning that while the election of the president and bureau must be conducted by secret ballot, there is no legislative or regulatory requirement, nor any underlying principle, compelling the use of a voting booth or obligating electors to use one if provided. Therefore, the election operations were deemed valid, and the request for annulment was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Community Council Election Annulment Denial Over Voting Booth Use: The court rejected the claim, reasoning that while the election of the president and bureau must be conducted by secret ballot, there is no legislative or regulatory requirement, nor any underlying principle, compelling the use of a voting booth or obligating electors to use one if provided. Therefore, the election operations were deemed valid, and the request for annulment was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the main request (the appeal) of M. Couasnon.
This article was cited in the rejected request by Mme AH concerning costs, and this rejection is stated in Article 2 of the dispositive.
This article rejects the conclusions of Mme AH regarding the application of Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, déposée en sous-préfecture le 20 février 2024 à 13h11 et enregistrée le même jour au greffe du tribunal à 21h18, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2024, M. H Couasnon demande au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 février 2024 en vue de l'élection du président du conseil communautaire de la communauté de communes de la Vire au Noireau, de ses douze vice-présidents et des quatre autres membres de son bureau ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes de la Vire au Noireau d'organiser de nouvelles opérations électorales.
M. Couasnon soutient que le caractère secret du vote n'a pas été garanti dès lors que le passage à l'isoloir n'a pas été imposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, Mme X AH, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 soit mise à la charge de M. Couasnon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à Mme L Y, à M. C AE, à Mme R Z, à M. U W, à M. K E, à M. P Q, à Mme T AG, à M. B M, à M. J I, à Mme D G, à M. F AD, à M. J V, à M. B AA, à Mme AF AC, à M. AB S, à M. A N, à la communauté de communes de la Vire au Noireau et au préfet du Calvados, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchand ;
- les conclusions de M. O ;
- les observations de M. Couasnon ;
- les observations de la SELARL Juriadis, avocat de Mme AH ;
- et les observations de M. AD.
Considérant ce qui suit :
1. M. Couasnon, conseiller communautaire de la communauté de communes de la Vire au Noireau, demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 février 2024 en vue de l'élection du président du conseil communautaire de la communauté de communes de la Vire au Noireau, de ses douze vice-présidents et des quatre autres membres de son bureau.
2. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5211-2 du même code : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 2121-3 du même code : " Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral. ". Aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ".
3. Si, en vertu en vertu des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2, et des articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1, applicables à l'élection du maire et des adjoints, l'élection du président du conseil communautaire de la communauté de communes, de ses vice-présidents et des autres membres de son bureau se fait au scrutin secret, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose la présence d'un isoloir ni, à plus forte raison, qu'il soit fait obligation aux électeurs de recourir à ce procédé. M. Couasnon n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les opérations électorales qu'il conteste auraient été viciées, faute pour le passage à l'isoloir mis à disposition à cette occasion d'avoir été imposé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. Couasnon n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 février 2024. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme AH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Couasnon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme AH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H Couasnon, à Mme X AH, à Mme L Y, à M. C AE, à Mme R Z, à M. U W, à M. K E, à M. P Q, à Mme T AG, à M. B M, à M. J I, à Mme D G, à M. F AD, à M. J V, à M. B AA, à Mme AF AC, à M. AB S et à M. A N.
Copie en sera transmise, pour information, à la communauté de communes de la Vire au Noireau et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. MARCHAND
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L'assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L'assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis