Legislator Jurisprudence & Législation
2400461 Généré par l'IA

Haitian National Expulsion Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2400461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal partially annulled a prefectural order compelling a Haitian national, who had resided legally in France since 2016 under successive student permits and demonstrated socio-professional integration with continued studies and employment, to leave the territory and designated Haiti as the destination country. The court reasoned that the expulsion constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established family ties in the French territory (including parents with residency permits and a French national sibling) and lack of ties to his country of origin, consequently ordering the prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a temporary residence permit pending the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Haitian National Expulsion Annulled on Article 8 Grounds: The court reasoned that the expulsion constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established family ties in the French territory (including parents with residency permits and a French national sibling) and lack of ties to his country of origin, consequently ordering the prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a temporary residence permit pending the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour situation dans le pays d'origine interdiction de l'expulsion des nationaux pays européens droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on waiver of state contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for accepting the appeal and annulling the expulsion order.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to impose an injunction for a new examination of the applicant's situation and the issuance of a temporary residence permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on waiver of state contribution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Corin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique du 2 mai 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) au cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; au cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait acceptée, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le signataire des décisions attaquées est incompétent ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent le droit d'être entendu ;

- elles sont entachées d'erreur de droit ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-3, L. 411-4 8°, L. 422-1 et suivants, L. 433-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né le 24 juin 1995, est entré en France le 24 août 2016 sous couvert d'un visa de type D, et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 12 octobre 2017 au 11 octobre 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 17 octobre 2023. Le 2 mai 2024, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un acte distinct du même jour, il a désigné Haïti comme pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des décisions du 2 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement sur le territoire français le 24 août 2016 sous couvert d'un visa de type D, s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 17 octobre 2023. En outre, l'intéressé justifie de la présence régulière, sur le territoire français, de ses deux parents, titulaires d'une carte de résident, qui vivent en Guyane avec l'un de ses frères, titulaire d'une carte de séjour temporaire, mais aussi d'un second frère, de nationalité française, qui réside en France hexagonale. Le requérant soutient par ailleurs, sans être contesté en défense, qu'il ne dispose plus d'attache en Haïti. Enfin, malgré le parcours universitaire chaotique de l'intéressé qui, à la date de la décision attaquée, ne se trouvait qu'en troisième année de licence à la faculté de droit et d'économie de l'université des Antilles, après huit années d'études supérieures, ce qui n'a au demeurant pas empêché le préfet de la Martinique de renouveler son titre de séjour étudiant jusqu'à présent, il n'en demeure pas moins que le requérant continue ses études et qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée d'équipier polyvalent conclu le 2 janvier 2022 avec la société Arcos Dorados, qui n'avait pas été rompu à la date de la décision contestée, témoignant ainsi de son intégration socio-professionnelle en France. Par suite, bien que le requérant soit célibataire et sans charge de famille, compte tenu des conditions régulières de son séjour en France, des liens personnels et familiaux dont il justifie sur le territoire national et de l'absence d'attache dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Martinique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique du 2 mai 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Martinique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corin de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Martinique du 2 mai 2024 est annulé en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Article 2 : La décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de destination est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Corin, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Corin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet de la Martinique et à Me Corin.

Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

M. Phulpin, premier conseiller,

Mme Monnier-Besombes, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

A. Monnier-BesombesLe président,

J.-M. Laso

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.