Maritime Port Authority of French Guiana v. Unauthorized Occupants (Settled Protocol)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Maritime Port Authority of French Guiana sought an urgent order from the administrative judge to compel the immediate cessation of obstructions and the expulsion of unauthorized occupants who had blocked access to the port facilities, citing operational halts and risks posed by blocked containers, including hazardous materials. However, the court did not rule on the merits of the request because the Port Authority subsequently filed a motion, indicating that the involved parties had signed a protocol to end the conflict, leading the court to formally acknowledge the complete withdrawal of the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Maritime Port Authority of French Guiana v. Unauthorized Occupants (Settled Protocol): However, the court did not rule on the merits of the request because the Port Authority subsequently filed a motion, indicating that the involved parties had signed a protocol to end the conflict, leading the court to formally acknowledge the complete withdrawal of the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application, which is the final order.
Although the main request was withdrawn, the procedural costs provision (L. 761-1) was cited in the initial requests (point 4 of the requests) which is usually relevant for costs, but since the final order only confirms the withdrawal without explicitly imposing costs based on this article, it is excluded based on the strict rule of only including provisions cited in the dispositive orders. In this case, the dispositive only contains Article 1 and Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, le Grand Port Maritime de la Guyane, représenté par Me Pouillaude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à tous les occupants sans titre du Grand Port Maritime de la Guyane de cesser toutes obstructions et de lever tous les obstacles mis en place sur les accès du port ;
2°) d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre, identifiés ou identifiables, des accès bloqués permettant d'accéder au Grand Port Maritime de la Guyane et à toutes ses installations, dès notification de la décision à intervenir, en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte, pour chacun des contrevenants, de 200 euros par heure de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de chacun des occupants sans titre du Grand Port Maritime de la Guyane de la Guyane, identifié ou identifiable, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Grand Port Maritime de la Guyane soutient que :
- le port est bloqué depuis mardi 16 avril 2024, tôt le matin ;
- il justifie d'une qualité pour agir, par le biais du président du directeur et directeur général, pour demander l'expulsion des occupants illégaux de son domaine public dans le cadre de son pouvoir de police spécial, sur le fondement des articles L. 5331-7 et L. 5331-8 du code des transports ;
- l'urgence de prendre la mesure sollicitée est caractérisée dès lors que le blocage empêche toute opération de manutention autour des navires accostés sur le port qui contiennent respectivement des conteneurs à débarquer et embarquer et 61 conteneurs de matières dangereuses devant être débarqués et évacués ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'elle vise à faire cesser les risques résultant de l'occupation illégale du port, notamment pour les installations portuaires, à permettre l'accès aux bâtiments administratifs et au terminal professionnel et à permettre aux véhicules d'accéder au quai pour assurer le déchargement des conteneurs ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Une tentative de notification administrative de la requête aux représentants des syndicats CFDT, SNPSCN, CDGT et UTG ainsi qu'à mesdames Joseph, Bouchefana, Lee-A-Tsoe, messieurs Sophie, Valcid, Nacibide et tout occupant de leur chef a été effectuée le jeudi 18 avril 2024 au Grand port maritime de la Guyane. Ces personnes n'étaient plus présentes.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, le Grand port maritime de la Guyane, représenté par Me Pouillaude, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Il indique que les parties ont signé un protocole de fin de conflit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le vendredi 19 avril 2024 à 10h30 heures en présence de Mme Mayen, greffière d'audience, le rapport de Mme Schor, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024 à 10h40 à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le Grand port maritime de la Guyane a fait l'objet, le mardi 16 avril 2024 tôt le matin, d'une opération de blocage de voies d'accès du port, quelques véhicules légers épars stationnant aux abords de l'axe de Dégrad-des-Cannes qui mène au terminal professionnel et aux locaux administratifs du port et des palettes, tables et chaises empêchant toute circulation. Ainsi que cela ressort d'un constat d'huissier établi le 16 avril 2024 à 8h50, les logos des syndicats CFDT, SNPSCN, CDGT et UTG figuraient sur l'ensemble des banderoles accrochées en travers des différents portails sur les voies accédant à la zone administrative du Grand port maritime de la Guyane. Le constat relève également la présence sur le site occupé d'une douzaine de personnes. Par sa requête, le Grand Port Maritime de la Guyane demande au juge des référés d'enjoindre à tout occupant sans titre de cesser toute obstruction, lever les obstacles mis en place sur les accès au port, ordonner l'expulsion des occupants sans titre des accès bloqués, en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par heure de retard.
2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, le Grand Port Maritime de la Guyane informe le tribunal que les parties ont signé un protocole de fin de conflit et déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Grand Port Maritime de la Guyane.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de la Guyane, aux syndicats CFDT, SNPSCN, CDGT et UTG.
Copie, pour information, sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La juge des référés
Signé
E. SCHOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
L.MAYEN
N°2400461