Residence Permit Renewal Delay Implicit Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to rule on a residence permit renewal application filed in September 2021, arguing the excessive delay maintained a precarious situation and constituted an urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the prefect correctly asserted that the long period since the application was filed constituted an implicit refusal under the regulations governing entry and stay of foreigners, thus meaning the relief sought by the applicant confronted an existing administrative decision, which precluded granting measures under the cited emergency provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Renewal Delay Implicit Refusal Challenge: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the prefect correctly asserted that the long period since the application was filed constituted an implicit refusal under the regulations governing entry and stay of foreigners, thus meaning the relief sought by the applicant confronted an existing administrative decision, which precluded granting measures under the cited emergency provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application of M. A in the final order.
This provision, cited by the applicant as the basis for the urgent measure sought, is referenced in the reasoning leading to the decision, although the application for the measure itself was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintien en situation précaire ;
- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 février 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction qu'en septembre 2021, à l'expiration du titre de séjour dont il bénéficiait, M. A en a demandé le renouvellement. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur cette demande.
3. Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus. Il s'ensuit que les présentes conclusions de M. A, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan