Legislator Jurisprudence & Législation
2400460 Généré par l'IA

Prefect of Corsica v. Mayor of [Location]: Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Violations and Prior Judgment

Numéro de cause 2400460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Corsica sought the summary suspension of a building permit issued by the Mayor for a single-family home, arguing that the permit violated urban planning law, specifically concerning construction within protected natural, forestry, and pastoral areas defined by the regional development plan, and infringed upon the authority of a prior judicial decision from May 2022. The administrative court granted the suspension, concluding that the arguments raised regarding the violation of the urban planning code and the precedent set by the prior judgment were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested building permit.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Corsica v. Mayor of [Location]: Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Violations and Prior Judgment: The administrative court granted the suspension, concluding that the arguments raised regarding the violation of the urban planning code and the precedent set by the prior judgment were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested building permit.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme droit judiciaire autorité administrative publication des plans zone urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the suspension of the execution of the building permit, which is the substantive ruling.

article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

Cited as the legal basis for the request for suspension and the court's decision to grant it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section H n° 578 et 1344 situé lieudit Cipponu, route de Muratello.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse qui sont inconstructibles ;

- l'arrêté attaqué est pris en violation de la chose jugée par le tribunal le 5 mai 2022 dans l'instance n° 2001016.

Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400461 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 du maire de Porto-Vecchio.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le maire de Porto-Vecchio a accordé à M. A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section H n° 578 et 1344 situé lieudit Cipponu, route de Muratello.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ainsi que l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2001016 du 5 mai 2022 sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2023 du maire de Porto-Vecchio accordant un permis de construire à M. A.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2023 du maire de Porto-Vecchio accordant un permis de construire à M. A est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 7 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

M. C