Annulment of Refusal of Residency Permit and Deportation Order Due to Proof of Over Ten Years of Habitual Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a prefectural decision from December 20, 2023, which refused a residency permit, ordered departure from French territory, and set a destination country for an applicant who claimed residence in France since 2013. The court annulled the prefect's decision, as well as the subsequent deportation order, because the applicant provided sufficient, varied, and probative documentation (including medical prescriptions, administrative correspondence, and training follow-ups) establishing habitual residence in the national territory for over ten years, thereby entitling him to a one-year residency certificate under Article 6(1) of the Franco-Algerian Agreement of 1968, and subsequently ordered the prefect to issue the certificate within two months and an interim provisional stay authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Annulment of Refusal of Residency Permit and Deportation Order Due to Proof of Over Ten Years of Habitual Residence: The court annulled the prefect's decision, as well as the subsequent deportation order, because the applicant provided sufficient, varied, and probative documentation (including medical prescriptions, administrative correspondence, and training follow-ups) establishing habitual residence in the national territory for over ten years, thereby entitling him to a one-year residency certificate under Article 6(1) of the Franco-Algerian Agreement of 1968, and subsequently ordered the prefect to issue the certificate within two months and an interim provisional stay authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right to a one-year residence certificate, which formed the basis for annulling the prefect's refusal.
This provision was applied to order the prefect to issue the residence certificate and temporary authorization.
This article was cited in the final order to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bouacha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à tout le moins une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Arnaud Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit un grand nombre de pièces pour justifier de la réalité de sa présence en France depuis 2013, notamment des attestations émanant d'associations, des ordonnances médicales, des courriers émanant de diverses administrations, ou encore des attestations de suivi de formations. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la variété et à la nature des documents versés au dossier lesquels sont suffisamment probants, le requérant justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative invoquées par M. A, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer le certificat de résidence sauf changement particulier dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis la décision en litige , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade du litige
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bouacha et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,