Legislator Jurisprudence & Législation
2400459 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residency Permit Refusal Overturned Based on Insufficient Public Order Threat Finding

Numéro de cause 2400459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who had previously been subject to several removal orders and an order for residence in Limoges, sought the annulment of the prefect's decision dated March 19, 2024, which denied him a residency permit under the "private and family life" category based on his status as the father of a French child, and which simultaneously ordered his removal, set the country of return, extended his re-entry ban, and imposed a 45-day residence obligation. The Tribunal Administratif found that while the applicant's history of non-compliance with prior removal orders was noted, the sole ground for refusing the permit—that he constituted a threat to public order—was based on an isolated, older conviction from 2020 (with a suspended sentence) and an unproven allegation of domestic violence; therefore, the court concluded that the refusal to grant the residency permit was vitiated by a manifest error of appreciation regarding the threat to public order, leading to the annulment of that specific decision, while rejecting the accessory claims concerning the removal order and residence assignment, as those were subject to a prior partial ruling.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Residency Permit Refusal Overturned Based on Insufficient Public Order Threat Finding: The Tribunal Administratif found that while the applicant's history of non-compliance with prior removal orders was noted, the sole ground for refusing the permit—that he constituted a threat to public order—was based on an isolated, older conviction from 2020 (with a suspended sentence) and an unproven allegation of domestic violence; therefore, the court concluded that the refusal to grant the residency permit was vitiated by a manifest error of appreciation regarding the threat to public order, leading to the annulment of that specific decision, while rejecting the accessory claims concerning the removal order and residence assignment, as those were subject to a prior partial ruling.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour menace pour l'ordre public interdiction d'entrée retrait de la nationalité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the decision refusing the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request regarding costs, although the final order did not grant new costs based on it (see Article 8 of the reasoning).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the petitioner's request regarding costs, although the final order did not grant new costs based on it (see Article 8 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 21 et 26 mars 2024, M. A C, représenté par Me Roux, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 19 mars 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;

- alors que le préfet de la Haute-Vienne a consulté le traitement des antécédents judiciaires puisqu'il indique à plusieurs reprises dans l'arrêté litigieux qu'il est " défavorablement connu des services de police ", il n'est pas justifié que, conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le procureur de la République a préalablement été sollicité ;

- le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;

- cette décision méconnaît le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision méconnaît le préambule de la Constitution, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est nulle en conséquence des nullités affectant le refus de séjour ;

- alors que le préfet de la Haute-Vienne a consulté le traitement des antécédents judiciaires puisqu'il indique à plusieurs reprises dans l'arrêté litigieux qu'il est " défavorablement connu des services de police ", il n'est pas justifié que, conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le procureur de la République a préalablement été sollicité ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est nulle en conséquence des nullités affectant le refus de séjour.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle.

Sur l'assignation à résidence :

- cette mesure est entachée d'un défaut de base légale en raison des illégalités affectant les décisions sur lesquelles elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré en France en 2018. Sous l'identité d'Ahmed Abo Ali, de nationalité syrienne, il a fait l'objet d'un arrêté du 13 juin 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 8 octobre

2020, il a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une prolongation d'une durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le 18 mai 2022, à la suite de son interpellation pour des faits de violences commis à l'encontre de son ancienne compagne alors enceinte, il s'est vu notifier un arrêté du même jour lui faisant encore obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 13 septembre 2022, il a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. M. C a sollicité l'annulation de cet arrêté et de celui du même jour l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 26 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions afférentes, et d'autre part, a annulé les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prolongé d'un an son interdiction de retour sur le territoire, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 19 mars 2024 et sur les conclusions accessoires afférentes.

Sur le refus de titre de séjour :

4. Aux termes Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

5. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. C la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur la circonstance que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public aux motifs, de première part, qu'il était " défavorablement connu des services de police " pour des faits de refus d'obtempérer, rébellion, mise en danger d'autrui, conduite sans assurance et dégradation ou détérioration de bien commis le 12 juin 2019 à Limoges, de deuxième part, qu'un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 30 janvier 2020 l'avait condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel assorti d'un sursis simple pour rébellion, dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et, de troisième part, qu'il avait été interpellé pour violences aggravées sur sa concubine enceinte et mère de son premier enfant.

Au soutien de sa requête, M. C fait valoir qu'il n'a jamais été poursuivi pour les faits de violence sur sa compagne, et que la seule condamnation prononcée à son encontre correspond à des faits de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qui ne sauraient à eux seuls constituer une menace à l'ordre public eu égard à la nature de la peine prononcée et à leur caractère isolé. Selon les échanges de courriels intervenus entre l'administration préfectorale et le bureau de l'ordre pénal du tribunal judiciaire de Limoges, produits par le préfet, un jugement du 30 janvier 2020 a été rendu par le tribunal correctionnel de Limoges concernant des faits commis au mois de juin 2019 de rébellion et de dégradation ou détérioration d'un bien, en revanche, aucune affaire n'a été trouvée au nom du requérant concernant les faits de cession ou d'offre de stupéfiant.

Par ailleurs, ces échanges précisent que les faits de violence sur une personne vulnérable ont fait l'objet d'un classement sans suite le 29 juillet 2022 au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée et qu'aucun élément n'a été trouvé concernant le requérant pour des faits d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'un étranger et de reconnaissance d'un enfant pour l'obtention d'un titre de séjour. Au vu de ces éléments, seuls les faits, isolés, ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel rendu le 30 janvier 2020, ainsi que l'absence d'exécution des trois décisions portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, sont susceptibles d'être pris en considération pour apprécier si M.

C constitue, à la date de la décision attaquée, une menace à l'ordre public. Eu égard au caractère isolé et ancien des faits ayant donné lieu à cette condamnation, assortie d'un sursis, et en dépit de la non-exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public est entachée d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Par un jugement du 26 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction.

Sur les frais liés au litige :

8. Par un jugement du 26 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une nouvelle somme d'argent sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3:Le présent jugement sera notifié M. A C, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La rapporteure,

N. GAULLIER-CHATAGNER

Le président,

N. NORMAND

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef

La Greffière,

M. B

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