Algerian National Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought annulment of a prefectural decision rejecting his residence permit application, ordering him to leave the territory, and imposing a return ban, arguing the decision was taken by an incompetent authority, suffered from a lack of examination, and violated his rights under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child due to his recent marriage to a French national and claimed care for her children. The court rejected the challenge, finding the signatory competent via delegation, that the applicant had not requested consideration under all relevant legal bases, and that the evidence—including a recent marriage and unproven significant personal contribution to the upkeep of his spouse's children—did not establish the stable private and family life or paramount interest of the child necessary to overturn the refusal of stay and subsequent expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Residence Permit Refusal Upheld: The court rejected the challenge, finding the signatory competent via delegation, that the applicant had not requested consideration under all relevant legal bases, and that the evidence—including a recent marriage and unproven significant personal contribution to the upkeep of his spouse's children—did not establish the stable private and family life or paramount interest of the child necessary to overturn the refusal of stay and subsequent expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the dispositive (point 10) when rejecting the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 février 2024, le 15 février 2024, le 20 février 2024 et le 22 février 2024, M. A D, représenté par Me Anaïs Placé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui lui a été opposée, du système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'une inexactitude de qualification des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Anaïs Placé, représentant M. A D.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 3 septembre 1987 à Tolga, déclare être entré en France le 25 septembre 2018. Le 25 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le 22 décembre 2023, le préfet de ce département a donné délégation à M. E B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. D soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Toutefois, l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et le préfet de la Seine- Maritime n'était donc pas tenu d'examiner son droit au séjour sur ce fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait été adoptée sans que ne soit préalablement réalisé un examen particulier de la situation personnelle de M. D par le préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. M. D soutient qu'il réside en France depuis le 25 septembre 2018, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 7 janvier 2023 et qu'il s'occupe des quatre enfants de son épouse issus de précédentes unions. Toutefois, sa durée de résidence sur le territoire français est notamment due à son maintien irrégulier sur le territoire français. De plus, ni les cinq factures produites par le requérant, ni les diverses pièces versées indiquant qu'il réside avec son épouse et les enfants de cette dernière ne permettent d'établir qu'il contribue effectivement et personnellement à l'entretien et à l'éducation des enfants de cette dernière. En outre, si le requérant produit des factures de téléphone mobile indiquant qu'il réside à la même adresse que son épouse, mais également son livret de famille, des factures de gaz et d'électricité, des attestations de paiement des caisses d'allocations familiales, une attestation d'assurance locataire à son nom ainsi qu'à celui de son épouse, ces documents ne permettent pas à eux seuls, et alors que leur mariage est récent, de démontrer l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable de M. D avec son épouse. Par ailleurs, il ne démontre pas être professionnellement ou socialement intégré en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de qualification des faits doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. En l'espèce, si M. D soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants issus de précédentes unions de son épouse, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester d'une implication effective auprès d'eux, alors même que le mariage avec leur mère est très récent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Robin Mulot, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La présidente- rapporteure,
A. C
L'assesseur le plus ancien,
C. BOUVETLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400457