Prefectural Decision Annulled: Residence Permit Holder Exempt from Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who had been granted a ten-year residence card as the child of a recognized refugee sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit as an internationally protected person, ordered him to leave France within thirty days, and designated his country of destination. The court reasoned that an administrative authority cannot legally order an alien to leave French territory if that individual is legally entitled to a residence permit, and since the applicant already held a ten-year residence card based on his status as the child of a refugee, the prefect erred in law by ordering his removal, leading to the annulment of both the removal order and the designation of the destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 424-3 du même code; Prefectural Decision Annulled: Residence Permit Holder Exempt from Removal Order: The court reasoned that an administrative authority cannot legally order an alien to leave French territory if that individual is legally entitled to a residence permit, and since the applicant already held a ten-year residence card based on his status as the child of a refugee, the prefect erred in law by ordering his removal, leading to the annulment of both the removal order and the designation of the destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe refusal to issue a residence permit and the obligation to leave the territory were annulled because the applicant was entitled to the permit under this provision.
Cited in the reasoning regarding the right to a residence permit for the child of a refugee, which forms the basis for the annulment.
Cited in the reasoning regarding the right to a ten-year residence permit for recognized refugees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Le requérant soutient qu'il est reconnu réfugié depuis sa majorité en sa qualité d'enfant de réfugié, qu'il vit en France depuis 2014 et que toute sa famille vit en France.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 28 septembre 2002, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; () ".
3. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer, le 29 août 2022, une carte de résident d'une durée de dix ans en sa qualité d'enfant de réfugié. Il s'ensuit qu'en décidant d'éloigner le requérant du territoire français alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
N. BEYLSLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,