Legislator Jurisprudence & Législation
2400452 Généré par l'IA

Brazilian National's Appeal Against Residence Permit Denial and Removal Order Dismissed

Numéro de cause 2400452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Brazilian national who entered the country in February 2023 without a visa and sought a residence permit based on exceptional grounds, citing family ties and recent employment, had his appeal against the prefect's decision denying the permit, ordering him to leave the territory, and setting a return location dismissed. The court ruled that the signatory of the decision was duly delegated, and found no manifest error of assessment regarding the applicant's insufficient ties to France—notably his recent arrival, unproven dependency claims from family, and non-essential employment—thus concluding that neither the refusal under exceptional circumstances nor the resulting removal order violated the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1, Article 2; Brazilian National's Appeal Against Residence Permit Denial and Removal Order Dismissed: The court ruled that the signatory of the decision was duly delegated, and found no manifest error of assessment regarding the applicant's insufficient ties to France—notably his recent arrival, unproven dependency claims from family, and non-essential employment—thus concluding that neither the refusal under exceptional circumstances nor the resulting removal order violated the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme droit au retour pays européens circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une demande enregistrée le 27 juin 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ", qui a été examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Applied to grant the applicant provisional legal aid.
Article 1
The operative article granting the applicant provisional legal aid.
Article 2
The operative article rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the refusal of exceptional admission to stay, but not explicitly used in the final operative orders for rejection.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the refusal of the stay permit, but not explicitly used in the final operative orders for rejection.

Article 1

The operative article granting the applicant provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. D B G, représenté par Me Medina, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malgras, première conseillère,

- les observations de Me Medina, avocat de M. B G.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B G, ressortissant brésilien né le 2 juillet 1978, est entré en France le 28 février 2023, sous couvert d'un passeport dépourvu de visa. Par une demande enregistrée le 27 juin 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ", qui a été examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023 dont M. B G demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. B G l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

4. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F E, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I H, directeur de la réglementation et de M. A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et M. C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. M. B G se prévaut de la présence en France de sa sœur et de ses deux nièces avec lesquelles il vit, de sa compagne résidant à Annecy, ainsi que de ses qualifications dans le domaine de la fibre optique l'ayant amené à bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée au Portugal du 3 novembre 2022 au 2 avril 2023 en tant que technicien en télécommunications et enfin, de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide cuisine occupé depuis le 22 mars 2023 au sein d'un restaurant situé à Bartenheim. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire national qu'en février 2023. L'intéressé, sans enfant, ne justifie pas du sérieux et de l'intensité de sa relation de concubinage. Il n'établit pas davantage que sa présence aux côtés de sa sœur, atteinte d'un syndrome alpha thalassémique avec carence martiale, serait indispensable à cette dernière, qui a au demeurant construit sa propre cellule familiale. Le requérant n'établit pas avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Enfin, l'emploi que M. B G occupe ne comporte, en lui-même, aucune spécificité. A cet égard, ni le métier d'aide de cuisine ni d'ailleurs celui de technicien en télécommunications ne figurent sur la liste des métiers en tension dans la région Grand Est, au sens de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a en l'espèce pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B G ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :

10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B G, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. B G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B G est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B G, à Me Medina et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Malgras, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024.

La rapporteure,

S. Malgras

Le président,

M. Richard

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,