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2400451 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Termination of Public Domain Occupation Agreement

Numéro de cause 2400451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend the execution of a decision by the Chamber of Commerce and Industry (CCI) to terminate its temporary public domain occupation agreement for riverfront land, which was set to expire on December 31, 2033, but was unilaterally terminated by the CCI effective January 1, 2025. However, before the court could rule on the suspension request, the applicant formally withdrew its entire claim, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings without further substantive ruling on the merits or the urgency grounds.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Termination of Public Domain Occupation Agreement: However, before the court could rule on the suspension request, the applicant formally withdrew its entire claim, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings without further substantive ruling on the merits or the urgency grounds.

Mots-clés

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convention de rupture domaine public retrait de l'action publique radiation de la marque motif de police différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance) in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la société Granulats Vicats, représentée par Me Salamand, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Métropole de Bourgogne (CCI-MB) a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial conclue le 2 octobre 2017 ;

2°) d'enjoindre à la CCI-MB, à titre provisoire, de prononcer la reprise des relations contractuelles à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de la CCI-MB une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 mars 2024, la société Granulats Vicats déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2303654 enregistrée le 19 décembre 2023.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 octobre 2017, la chambre de commerce et d'Industrie de Saône et Loire, devenue la CCI-MB, titulaire d'une délégation de service public relative au domaine public fluvial du port de Mâcon, et la société Riffier Granulats Vicat, devenue la société Granulats Vicat, ont conclu une convention d'occupation temporaire d'un terrain du domaine public fluvial jusqu'au 31 décembre 2033. Par une décision du 16 octobre 2023, le président de la CCI-MB a résilié cette convention avec effet au 1er janvier 2025. La société Granulats Vicat demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Le désistement de la société Granulats Vicats est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Granulats Vicats.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Granulats Vicats et à la chambre de commerce et d'industrie Métropole de Bourgogne.

Fait à Dijon le 8 mars 2024.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

No 2400451