Legislator Jurisprudence & Législation
2400449 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Order Annulment Sought Under Dublin Regulation and ECHR Article 8

Numéro de cause 2400449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order directing her transfer to German authorities under Dublin Regulation procedures, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, an error in applying the Article 17 derogation, and violated Article 8 of the ECHR due to family ties in the country. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the main claims, finding the transfer order was properly signed by a delegate, was sufficiently reasoned, and that the applicant's cohabitation with her mother and sister did not establish a manifest error in refusing the humanitarian exception under Article 17, as the applicant was an adult, thus upholding the decision to transfer her for asylum examination to the responsible member state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Transfer Order Annulment Sought Under Dublin Regulation and ECHR Article 8: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the main claims, finding the transfer order was properly signed by a delegate, was sufficiently reasoned, and that the applicant's cohabitation with her mother and sister did not establish a manifest error in refusing the humanitarian exception under Article 17, as the applicant was an adult, thus upholding the decision to transfer her for asylum examination to the responsible member state.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin titre exécutoire européen assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union règlement d'examen expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for ordering the State to pay costs.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the benefit of legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a basis for ordering the State to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the benefit of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme F C, représentée par Me Levet, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'opportunité d'appliquer la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Galy, substituant Me Levet, avocat de Mme C.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile présentée en France le 6 novembre 2023 par Mme C, ressortissante mongole, a été enregistrée en procédure " Dublin ". Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué émane de Mme E-D, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime n° 23-109 du 18 décembre 2023, publié le 22 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé, sans que n'exerce d'influence, à cet égard, la circonstance qu'il ne ferait pas état de manière exhaustive des éléments de la situation personnelle de Mme C.

5. En troisième lieu, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".

6. Si Mme C soutient qu'elle vit avec sa mère et sa sœur, dont les demandes d'asile relèvent de la compétence des autorités françaises, cette seule circonstance, alors que l'intéressée est âgée de vingt-cinq ans, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Allemagne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Levet et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

A. B

Le greffier

Signé

J. LOUNIS

L'assesseure la plus ancienne,

M. A

Le président-rapporteur,

A. B

L'assesseure la plus ancienne,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis