Police Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to submit an exceptional residency permit application, arguing that his inability to secure a meeting constituted an emergency due to administrative dysfunction. The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant, who had remained in an irregular situation for fourteen years before applying, failed to demonstrate any particular circumstances justifying the urgency required for such a provisional measure over other foreign nationals in similar situations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Police Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Appointment: The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant, who had remained in an irregular situation for fourteen years before applying, failed to demonstrate any particular circumstances justifying the urgency required for such a provisional measure over other foreign nationals in similar situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request in its entirety.
This article defines the legal basis under which the request was made, and its failure to meet the urgency criteria leads to the rejection under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. D E A, représenté par Me Demir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous ;
- la mesure demandée est utile dès lors que les dysfonctionnements de l'administration le privent d'obtenir un rendez-vous et de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. A, ressortissant bangladais, né le 11 juillet 1965, a sollicité par le biais de son conseil, le 2 mars 2023, son admission au séjour par courriel, en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, sans toutefois obtenir de date en retour. Faisant valoir qu'il ne peut obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, M. A demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
4. Toutefois, M. A est entré en France le 20 février 2009, selon ses dires, et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de quatorze ans de présence en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024.
La juge des référés,
V. C B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400449/9