Legislator Jurisprudence & Législation
2400448 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Appeal of Residence Permit Denial Rejected on Timeliness Grounds

Numéro de cause 2400448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural decision dated August 31, 2023, which denied the renewal of her residence permit, ordered her departure from the territory, set an expulsion country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing various grounds including lack of motivation, error of fact, and violation of human rights provisions. The court granted the request for provisional legal aid but ultimately dismissed the conclusions seeking annulment of the prefectural decision as inadmissible because the appeal, filed on January 12, 2024, was filed after the deadline, as the challenged decision was deemed legally notified on September 11, 2023, when the registered mail, marked "notice given, unclaimed," was returned to the sender. Consequently, the court rejected the related requests for injunction and costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Appeal of Residence Permit Denial Rejected on Timeliness Grounds: The court granted the request for provisional legal aid but ultimately dismissed the conclusions seeking annulment of the prefectural decision as inadmissible because the appeal, filed on January 12, 2024, was filed after the deadline, as the challenged decision was deemed legally notified on September 11, 2023, when the registered mail, marked "notice given, unclaimed," was returned to the sender. Consequently, the court rejected the related requests for injunction and costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale décision étrangère entrée dans un pays droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request for costs, although the court ultimately rejected the claim for costs against the State in Article 2.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant legal aid due to the urgency of the matter.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request for costs, although the court ultimately rejected the claim for costs against the State in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant legal aid due to the urgency of the matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs, although the court ultimately rejected the claim for costs against the State in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs, although the court ultimately rejected the claim for costs against the State in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 4 mars 2024, Mme B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre tout mesure utile pour qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le motif tiré de ce que sa présence représente une menace pour l'ordre public est infondé et a été retenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- ce signalement doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1985, a sollicité le 31 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ".

3. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 31 août 2023 mentionnait la possibilité d'exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans le délai de trente jours suivant sa notification. Alors que cet arrêté a été adressé pour notification, par courrier recommandé avec accusé de réception, à Mme A à son adresse du 11 avenue Jean Moulin à Bondy, il ressort des pièces jointes au mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis que ce courrier, qui a été présenté par les services postaux le 11 septembre 2023 puis le 12 septembre 2023, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Au regard de ces éléments, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A le 11 septembre 2023, étant précisé que le contenu de l'attestation en date du 14 septembre 2023 jointe à la requête est contredit par les pièces produites par le préfet et que l'avis de réception versé aux débats par le préfet ne permet pas d'établir la distribution du courrier en cause. Il suit de là que le recours contentieux contre l'arrêté en litige était recevable jusqu'au 12 octobre 2023. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, enregistrées le 12 janvier 2024, étaient tardives, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

5. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Doivent également être rejetées les conclusions au titre des frais liés au litige, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Aymard, premier conseiller,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

F. Aymard

Le président,

E. Toutain

La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.