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2400448 Généré par l'IA

Algerian National Visa Denial Upheld Due to Lack of Medical Insurance Proof

Numéro de cause 2400448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of the administrative decision upholding the denial of a short-stay visa for medical treatment in France, arguing the initial assessment of his supporting documents was erroneous. The court dismissed the claim because the applicant failed to provide proof of adequate and valid travel medical insurance covering potential repatriation, emergency medical care, or hospitalization, which is a mandatory requirement under the Visa Code (Regulation (EC) No 810/2009, Article 15), thereby justifying the rejection of the visa application.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Algerian National Visa Denial Upheld Due to Lack of Medical Insurance Proof: The court dismissed the claim because the applicant failed to provide proof of adequate and valid travel medical insurance covering potential repatriation, emergency medical care, or hospitalization, which is a mandatory requirement under the Visa Code (Regulation (EC) No 810/2009, Article 15), thereby justifying the rejection of the visa application.

Mots-clés

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assurance voyage visa nécessité de soins médicaux documents valables faux certificat médical rapatriement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of Mr. A.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim of Mr. A.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.

Il soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée des pièces justifiant l'objet et les conditions de son séjour en France à des fins médicales.

Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 aoît 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant algérien né le 29 décembre 1959, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), en vue de bénéficier de soins médicaux en France. Par une décision du 2 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter le recours dont il était saisie, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, M. A était, à la date de la décision attaquée, débiteur d'une dette hospitalière en France, d'autre part, il ne justifie pas disposer d'une assurance médicale couvrant tous les frais médicaux susceptibles d'être engagés en France, en outre, il ne dispose pas d'une attestation de la caisse nationale des assurances sociales algériennes et, enfin, il ne justifie pas d'un devis pour les soins médicaux qu'il entend recevoir en France.

3. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres ". L'article 21 dudit règlement stipule par ailleurs que : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait produit, tant devant l'autorité consulaire que devant le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, une attestation d'assurance médicale de voyage conforme aux stipulations précitées de l'article 15 du règlement communautaire du 13 juillet 2009. Par suite, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer était fondé à rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire pour ce motif. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Revéreau, premier conseiller,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,