Residence Permit Receipt Compulsion Refused Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that despite submitting an application on a specific date in the prior year, no receipt was provided, which contravenes the administrative code. The Administrative Tribunal of Poitiers rejected the request, reasoning that the administrative silence on the residence permit application for four months resulted in an implicit rejection, and under the relevant summary procedure, the court cannot obstruct an administrative decision unless the applicant demonstrates an imminent, serious danger, which was not established in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Compulsion Refused Due to Implicit Rejection: The Administrative Tribunal of Poitiers rejected the request, reasoning that the administrative silence on the residence permit application for four months resulted in an implicit rejection, and under the relevant summary procedure, the court cannot obstruct an administrative decision unless the applicant demonstrates an imminent, serious danger, which was not established in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request as manifestly unfounded.
This article was the basis under which the petitioner sought relief, and its application was discussed when rejecting the demand.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Charente-Maritime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
M. B soutient que :
- il a adressé son dossier à la préfecture de la Charente-Maritime par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 7 février 2023 et il n'a pas reçu de récépissé en retour, ce qui est contraire à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. Si M. B fait valoir qu'il a déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Charente-Maritime le 7 février 2023, le silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande à laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut faire obstacle sauf afin de prévenir un péril grave. Un tel péril n'étant pas invoqué par M. B et ne ressortant pas des pièces produites au dossier, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Le Méhauté
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET