Legislator Jurisprudence & Législation
2400447 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Following Expulsion Order Refusal

Numéro de cause 2400447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a new order for immediate departure from French territory based on prior expulsion orders and a rejected asylum claim, sought the annulment of a subsequent order assigning him to residence, requiring police reporting, and mandating proof of efforts to return to his home country within seven days. The court rejected the claims that the assignment order was illegal because it relied on an obligation to leave order tainted by procedural irregularities, such as a lack of adversarial debate or irregular initial police questioning, reasoning that procedural rules governing expulsion orders exclude the application of general administrative procedure requirements for contradictory debate, that the initial arrest's legality was irrelevant to the expulsion order, and that the pre-fect was not obligated to detail required departure diligence or verify the applicant's possession of travel documents, as the residence assignment order's purpose is to facilitate departure preparations.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Residence Assignment Following Expulsion Order Refusal: The court rejected the claims that the assignment order was illegal because it relied on an obligation to leave order tainted by procedural irregularities, such as a lack of adversarial debate or irregular initial police questioning, reasoning that procedural rules governing expulsion orders exclude the application of general administrative procedure requirements for contradictory debate, that the initial arrest's legality was irrelevant to the expulsion order, and that the pre-fect was not obligated to detail required departure diligence or verify the applicant's possession of travel documents, as the residence assignment order's purpose is to facilitate departure preparations.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour sortie illégale décision préfectorale de renvoi procédure d'asile rupture de ban décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, forming the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim, forming the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. B A, représenté par Me Yamba-Tambikissa, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire portant assignation à résidence, obligation de présentation aux autorités de police et mise en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d'origine dans le délai de sept jours.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est illégal au motif qu'il est fondé sur un arrêté du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui, en premier lieu, a été pris en l'absence de tout débat contradictoire, en deuxième lieu, a été pris après une interpellation irrégulière par les forces de l'ordre et, enfin, n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ;

- l'arrêté attaqué n'indique ni la nature des diligences qui lui incombent ni la qualité de l'autorité susceptible d'accorder une autorisation de quitter le département ni la procédure à suivre ;

- le préfet a omis de vérifier s'il détenait les documents de circulation exigés pour son retour en Côte-d'Ivoire.

Le dossier de la requête a été transmis au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lacassagne a été lu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 25 février 2012, selon ses déclarations. Il est resté sur le territoire sans demander la régularisation de sa situation et a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2019 et d'un second arrêté ayant le même objet du 14 février 2022. Sa demande d'asile, présentée en cours de rétention, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mars 2022. Par un nouvel arrêté du 2 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département d'Indre-et-Loire, lui a fait obligation de présentation aux autorités de police et l'a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d'origine dans le délai de sept jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

3. En premier lieu, pour contester l'arrêté portant assignation à résidence, M. A soutient, en premier lieu, que celui-ci est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité.

4. D'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient l'organisation d'une procédure contradictoire avant l'intervention d'une décision défavorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions de l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est inopérant, doit donc être écarté.

5. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son interpellation par les forces de police n'aurait pas été irrégulière, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.

6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait omis de procéder à un examen approfondi de la situation de M. A, alors notamment que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, comme celui portant assignation à résidence, mentionnent de façon détaillée les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire.

7. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition relative à l'assignation à résidence que le préfet devait préciser la nature des diligences incombant à M. A pour quitter le territoire français ou les modalités de délivrance d'une autorisation de quitter le territoire d'assignation à résidence. Les moyens tirés de l'insuffisance de l'arrêté critiqué de ces points de vue doivent donc être écartés.

8. Enfin, si M. A relève que le préfet a omis de vérifier s'il détenait les documents de circulation exigés pour son retour en Côte-d'Ivoire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence qui a précisément pour objet de permettre à l'intéressé de préparer son départ.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le magistrat désigné,

D. LACASSAGNE

La greffière,

C. BOISGARD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,