Challenger v. Prefect: Annulment of Expulsion Order and Related Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an alleged expulsion order, return country decision, and re-entry ban issued by the prefect on January 11, 2024, along with provisional legal aid, arguing issues of improper signature, violation of human rights conventions, and error of assessment regarding the decisions and the refusal of voluntary departure. The court rejected the request to rule on provisional legal aid as the main application for legal aid had lapsed; the court found the challenges to the January 11, 2024, decisions inadmissible because the prefect had issued an administrative detention order on that date, not the contested immigration measures, which were actually part of a prior May 5, 2023, order that was not timely appealed. Furthermore, the court noted that any challenge to the detention order fell under the jurisdiction of the judicial judge, and challenges to the prior May 2023 expulsion order were time-barred, leading to the rejection of all related claims for injunctive relief and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenger v. Prefect: Annulment of Expulsion Order and Related Measures: The court rejected the request to rule on provisional legal aid as the main application for legal aid had lapsed; the court found the challenges to the January 11, 2024, decisions inadmissible because the prefect had issued an administrative detention order on that date, not the contested immigration measures, which were actually part of a prior May 5, 2023, order that was not timely appealed. Furthermore, the court noted that any challenge to the detention order fell under the jurisdiction of the judicial judge, and challenges to the prior May 2023 expulsion order were time-barred, leading to the rejection of all related claims for injunctive relief and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté qu'il a pris le 11 janvier 2024 à l'encontre de M. A est un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative, lequel relève de la compétence du juge judiciaire ;
- dès lors que l'arrêté du 5 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, la présente requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard, lequel a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en l'absence de décisions prises le 11 janvier 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui porteraient obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 mars 1997, demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français qui auraient été prises à son encontre le 11 janvier 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté le 23 avril 2024 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 5 mai 2023 d'un arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant placement en rétention administrative. Eu égard à ces éléments, les conclusions à fin d'annulation des arrêtés d'obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français pris le 11 janvier 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être regardées comme dirigées contre des décisions inexistantes et doivent, par conséquent, être rejetées comme étant irrecevables.
4. En tout état de cause, à supposer que les conclusions à fin d'annulation soient dirigées contre l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de placer M. A en rétention administrative, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / () ", et doivent ainsi être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. A supposer, enfin, que les conclusions à fin d'annulation soient dirigées contre l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, de telles conclusions sont irrecevables pour tardiveté, dès lors que l'intéressé, auquel cet arrêté a été notifié le 5 mai à 10h45, n'a pas contesté la légalité de cet arrêté dans le délai de recours contentieux, étant précisé que les voies et délais de recours étaient mentionnées en annexe à l'arrêté en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
6. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400445