Legislator Jurisprudence & Législation
2400440 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Against EU Family Member Applicant

Numéro de cause 2400440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order from December 12, 2023, which refused him a temporary residence permit and ordered him to leave French territory, arguing violations of immigration law concerning EU family members, the right to private and family life under the ECHR, and the best interests of the child. The court rejected the refusal of stay because the applicant failed to establish that his EU spouse met the conditions for residence based on studies or sufficient resources under the relevant code articles. Furthermore, the court found that the deportation order was justified because the applicant did not demonstrate habitual residence in the territory, failed to prove the existence of an effective family life with his Spanish spouse, and the ECHR Article 8 and child rights convention claims were unsubstantiated, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Against EU Family Member Applicant: The court rejected the refusal of stay because the applicant failed to establish that his EU spouse met the conditions for residence based on studies or sufficient resources under the relevant code articles. Furthermore, the court found that the deportation order was justified because the applicant did not demonstrate habitual residence in the territory, failed to prove the existence of an effective family life with his Spanish spouse, and the ECHR Article 8 and child rights convention claims were unsubstantiated, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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autorisation familiale renvoi de la famille infraction à la police des étrangers résidence habituelle droit de fonder une famille éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant marocain, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the appellant's entire request without citing any specific substantive legal provision as the basis for the dismissal itself, relying on the preceding reasoning where all substantive claims were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the appellant's entire request without citing any specific substantive legal provision as the basis for the dismissal itself, relying on the preceding reasoning where all substantive claims were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un européen " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire que lui avait présentée M. A, ressortissant marocain, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : ( ) 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieur à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ".

3. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne constituent pas le fondement de la demande de carte de séjour de l'intéressé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. A, ressortissante espagnole, soit inscrite dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour suivre en France des études ou une formation professionnelle, ni qu'elle ne justifie de disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En l'espèce, M. A n'établit pas résider de manière habituelle sur le territoire dès lors qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de saisonnier laquelle n'a pas vocation à permettre au requérant de s'installer durablement en France et donc d'établir une présence habituelle et continue sur le territoire. En outre, M. A, qui est marié avec une ressortissante espagnole, ne démontre ni l'ancienneté de sa relation avec son épouse, ni de l'existence d'une communauté de vie effective avec cette dernière. Il n'établit pas non plus l'existence de liens personnels et familiaux qu'il aurait pu nouer sur le territoire. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisante. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Si M. A peut être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précitées, ces stipulations ne sont pas invocables dans l'hypothèse d'un enfant à naître.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Simon, présidente,

M. Derollepot, premier conseiller,

Mme Journoud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. DEROLLEPOT

La présidente,

signé

F. SIMON

La greffière,

signé

A. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,