Joint Venture v. Healthcare Cooperation Group on Provisional Payment Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of companies, acting as a joint venture, sought a provisional payment of €2,847,652.15 from a healthcare cooperation group based on the difference between a previously enforced judgment and a subsequent appellate court decision that significantly reduced the amount owed by the healthcare group. The court dismissed the request because the relief sought—enforcement of the appellate court's decision, which rectified a prior judgment that had already been executed—falls under the jurisdiction of execution proceedings governed by specific articles concerning the non-execution of judgments, rather than the general authority of the summary proceedings judge under the article allowing provisions when the obligation is not seriously contestable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Joint Venture v. Healthcare Cooperation Group on Provisional Payment Jurisdiction: The court dismissed the request because the relief sought—enforcement of the appellate court's decision, which rectified a prior judgment that had already been executed—falls under the jurisdiction of execution proceedings governed by specific articles concerning the non-execution of judgments, rather than the general authority of the summary proceedings judge under the article allowing provisions when the obligation is not seriously contestable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
Although mentioned in the initial requests, this article concerning costs was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) as an order to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la société Industrielle Martiniquaise de Préfabrication (SIMP), la société GTM Génie Civil et Services et la société Compagnie Martiniquaise de Bâtiment (COMABAT), constituées en groupement solidaire, la société Sogea Martinique en étant le mandataire, représentées par Me Bourgine, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de Mangot-Vulcin à lui verser la somme provisionnelle de 2 847 652,15 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 avril 2024 avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (). ". Et aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. (). ".
3. En l'espèce, le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, aux droits duquel est venu le groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de Mangot-Vulcin, a confié au groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM Génie Civil et COMABAT, l'exécution du lot n° 2.1A " structure gros-œuvre " du marché relatif à la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin. Par un jugement en date du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a fixé le décompte du lot n°2. 1A, dont était titulaire le groupement Sogea, du marché à un solde négatif de 3 219 742,13 euros. Le GSC de moyens de Mangot-Vulcin a procédé au recouvrement du décompte du lot n°2. 1A du marché tel que fixé par ce jugement. Par un arrêt du 31 juillet 2023 et un arrêt rectificatif du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal du 10 octobre 2017 et a fixé le nouveau solde du lot n°2. 1A du marché a un montant négatif de 372 089,98 euros. Dans la présente instance, les sociétés requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le GCS de moyens de Mangot-Vulcin à leur verser la somme de 2 847 652,15 euros, représentant la différence entre le montant du décompte du marché recouvré en exécution du jugement du 10 octobre 2017 du tribunal et le montant du décompte du marché fixé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Toutefois, la demande des sociétés requérantes tend à l'exécution des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris des 31 juillet 2023 et 21 novembre 2023 rectifiant, à la baisse, le montant de la somme due par le groupement Sogea au GCS de Mangot-Vulcin au titre du solde du marché du lot 2. 1A. De telles conclusions relèvent, dès lors, du contentieux de l'exécution et de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, et non de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sogea Martinique et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogea Martinique, première dénommée, pour l'ensemble des sociétés requérantes.
Fait à Schœlcher, le 9 juillet 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400438