Legislator Jurisprudence & Législation
2400436 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Residency and Deportation Upheld

Numéro de cause 2400436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused her residency permit, ordered her departure from France, and imposed an entry ban, arguing insufficient justification for the negative opinion of the residency commission and violations of domestic law regarding exceptional admission and the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the claims, finding that the commission's opinion was sufficiently reasoned, the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances warranting admission outside standard procedures because she could re-establish family life in her country of origin and her employment documentation was incomplete and linked to an employer not meeting wage requirements, and the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Refusing Residency and Deportation Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding that the commission's opinion was sufficiently reasoned, the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances warranting admission outside standard procedures because she could re-establish family life in her country of origin and her employment documentation was incomplete and linked to an employer not meeting wage requirements, and the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life given the circumstances.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisation d'entrée décision négative révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A... C..., représentée par Me Zekri-Postacchini, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notifiation du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’avis défavorable de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.

Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Mme C..., ressortissante nigériane, née le 10 mai 1980, soutient être entrée en France en 2004 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 15 janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2107965 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme C.... Par un arrêté du 11 décembre 2023, dont Mme C... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».

Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a, le 16 juin 2023, émis un avis défavorable à la demande d’admission au séjour de Mme C... en raison « du manque d’intégration et de l’absence de justificatifs récents professionnels ». Contrairement à ce que soutient la requérante, cet avis est motivé et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».

Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui se prévaut être entrée en France en 2004 et y résider depuis lors, est en couple avec un compatriote également en situation irrégulière avec lequel elle a eu un enfant né le 27 septembre 2023 et qu’elle ne justifie d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si la requérante soutient exercer l’activité d’agent de service à temps partiel depuis l’année 2018 au sein de différentes sociétés, elle ne produit pour l’établir que des fiches de paie de la société Saturne Services pour la période allant de juin 2022 à novembre 2022 puis de janvier 2023 à septembre 2023 et une fiche de paie de la société OMS Synergie Villbon de mars 2023. En outre, il ressort des termes non contestés de l’arrêté que la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail, le 10 novembre 2023, au motif tiré du non-respect par la société Saturne Services de la rémunération minimale prévue par la convention collective. Dans ces conditions, dès lors que la seule durée de présence en France ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C... n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».

Compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme C... décrite au point 5, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Israël, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

La rapporteure,

Mme Lamlih

Le président,

M. IsraëlLa greffière,

Mme B...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.