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2400436 Généré par l'IA

Claimant v. Benefit Agency (Discretionary Waiver of Overpayment)

Numéro de cause 2400436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the partial grant of a request for a discretionary waiver of an overpayment of solidarity income, amounting to €1,417.89, arguing the overpayment resulted from the benefit agency's error and caused severe financial hardship. The court reasoned that while the claimant's good faith was established because the overpayment was due to the agency's error, the claimant failed to produce sufficient evidence demonstrating a level of financial precarity making repayment, even in installments, impossible, leading to the dismissal of the request for a full waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles; Claimant v. Benefit Agency (Discretionary Waiver of Overpayment): The court reasoned that while the claimant's good faith was established because the overpayment was due to the agency's error, the claimant failed to produce sufficient evidence demonstrating a level of financial precarity making repayment, even in installments, impossible, leading to the dismissal of the request for a full waiver.

Mots-clés

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renonciation à un revenu gêne financière perception indue d'indemnités de chômage prestation facultative condamnation à payer une somme versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of Ms. B...

Article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles

This article sets the legal basis for the dismissal regarding the request for gratuitous remission of the RSA overpayment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A... B... conteste la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais n’a que partiellement fait droit à hauteur de 354, 47 euros à sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 417, 89 euros.

Elle fait valoir qu’elle n’avait rien demandé, que le versement indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales et que cela la place dans une situation financière très difficile.

La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.

Le rapport de M. Fabre, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s’est vue réclamer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 417, 89 euros. Elle ne conteste pas le caractère indu du montant dont le remboursement lui est réclamé. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause dès lors qu’il ressort d’un courrier de la CAF du Pas-de-Calais que l’erreur est imputable à cet organisme. Néanmoins, en se bornant à faire état de ses difficultés financières, la requérante, par les seuls documents produits, n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,